Chambre sociale, 17 mai 2023 — 21-24.383

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2023 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 534 F-D Pourvois n° N 21-24.383 P 21-24.384 Q 21-24.385 R 21-24.386 S 21-24.387 T 21-24.388 U 21-24.389 V 21-24.390 W 21-24.391 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MAI 2023 La société Keolis Caen mobilités, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé les pourvois n° N 21-24.383, P 21-24.384, Q 21-24.385, R 21-24.386, S 21-24.387, T 21-24.388, U 21-24.389, V 21-24.390 et W 21-24.391 contre neuf ordonnances de référé rendues le 31 août 2021 par le conseil de prud'hommes de Caen, dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [J] [Z], domicilié [Adresse 7], 2°/ à M. [X] [T], domicilié [Adresse 8], 3°/ à M. [G] [D], domicilié [Adresse 1], 4°/ à M. [I] [H], domicilié [Adresse 3], 5°/ à M. [A] [U], domicilié [Adresse 5], 6°/ à M. [O] [N], domicilié [Adresse 9], 7°/ à M. [Y] [S], domicilié [Adresse 4], 8°/ à Mme [C] [F], domiciliée [Adresse 11], 9°/ à M. [V] [K], domicilié [Adresse 10], 10°/ au syndicat CGT Keolis Caen mobilités, dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses recours, trois moyens de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Keolis Caen mobilités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. [Z], [T], [D], [H], [U], [N], [S], Mme [F], M. [K], et du syndicat CGT Keolis Caen mobilités, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° N 21-24.383 à W 21-24.391 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les ordonnances attaquées (conseil de prud'hommes de Caen, 31 août 2021), rendues en matière de référé, M. [Z] et huit autres salariés ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire prononcée par la société Keolis Caen mobilités (la société), au cours des années 2019 ou 2020, qui l'a ensuite annulée. 3. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale, en référé, d'une demande de provision sur dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour sanction abusive en l'absence de règlement intérieur. 4. Le syndicat CGT Keolis Caen mobilités (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief aux ordonnances de le dire irrecevable en sa demande tendant à déclarer les prétentions des salariés comme excédant les pouvoirs de la formation de référé et de le condamner à leur payer une provision sur dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi, alors : « 1°/ que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour "faire cesser" un trouble manifestement illicite ; qu'il en résulte que lorsque le trouble manifestement illicite a cessé au jour où la formation de référé statue, le litige ne relève pas de son pouvoir, qu'il résulte des propres constatations des ordonnances de référé que les salariés avaient saisi la juridiction des référés aux seules fins d'obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi pour avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire illicite en raison de l'absence de règlement intérieur, que la société avait par la suite annulée avant même la saisine par les salariés du juge des référés ; qu'en condamnant la société à verser des dommages-intérêts à titre provisionnel aux salariés sur le fondement d'un trouble manifestement illicite lorsque I'illicéité de la notification d'une sanction en raison de I'absence de règlement intérieur dont se prévalaient les salariés avait cessé avant même qu'ils ne saisissent la juridiction prud'homale d'une demande qui ne poursuivait que l'indemnisation d'un préjudice moral, le conseil des prud'hommes a violé l'article R. 1455-6 du code du travail ; 2°/ que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que les salariés sollicitaient l'indemnisation de leur préjudice moral résultant du prononcé à leur encontre d'une sanction illicite ; qu'en retenant que la société n