Chambre sociale, 17 mai 2023 — 22-10.703

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 542 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta.

Texte intégral

SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2023 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 536 F-D Pourvoi n° P 22-10.703 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [R]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 décembre 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MAI 2023 Mme [O] [R], veuve [N], domiciliée [Adresse 5], a formé le pourvoi n° P 22-10.703 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [K], domicilié [Adresse 2], pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Subrini & compagnie, 2°/ à l'association Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la société Subrini & compagnie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [R], après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 7 avril 2021), Mme [R] a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à l'exécution de son contrat de travail à l'encontre de son employeur, la société Subrini & compagnie, de M. [K] pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société et en présence de l'AGS-CGEA délégation de [Localité 4]. 2. La salariée a relevé appel le 11 mars 2019 des dispositions du jugement l'ayant déboutée de ses prétentions. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de constater que l'annulation du jugement n'est pas sollicitée, de dire que dès lors que les autres chefs du jugement du conseil de prud'hommes dont ceux afférents à la fixation de créance au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et à l'allocation d'une somme au titre des frais irrépétibles de première instance, qui n'ont pas été déférés à la cour d'appel sont devenus irrévocables et qu'il n'y a pas lieu à statuer les concernant, de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes relatives au rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires et congés payés afférents et de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé et de la débouter de sa demande relative aux intérêts moratoires avec capitalisation, alors « que les juges ne doivent pas porter une atteinte excessive au droit d'accès à un tribunal et que l'appelant qui a interjeté appel avant le 17 septembre 2020 n'était pas tenu de préciser, dans le dispositif de ses écritures en appel qu'il demandait l'infirmation, l'annulation ou la réformation du jugement entrepris ; qu'en retenant pour confirmer le jugement que la critique du jugement par la salariée ne tendait pas à l'annulation, l'infirmation ou la réformation des chefs du jugement dont elle était saisie, alors qu'elle avait interjeté appel du jugement par déclaration du 11 mars 2019, soit antérieurement à l'entrée en application de la nouvelle interprétation jurisprudentielle donnée par la cour de cassation le 17 septembre 2020 de la lettre de l'article 954 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les articles 6§1 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles 542, 561, 562 et 954 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 542 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 4. Il résulte des deux premiers de ces textes que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. Cependant, l'application immédiate de cette règle de procédure, qui a été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626 ) pour la première fois dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt,