Chambre sociale, 17 mai 2023 — 21-19.602

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2023 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 537 F-D Pourvoi n° R 21-19.602 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MAI 2023 M. [K] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-19.602 contre l'arrêt rendu le 6 mai 2021 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Financière VM distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. [O], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Financière VM distribution, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 mai 2021), M. [O] a été engagé en qualité de directeur général de l'activité négoce à compter du 3 juin 2013 par la société Herige, qui appartient au groupe Herige. 2. Le 2 janvier 2015, par convention tripartite conclue entre la société Herige, la société Financière VM distribution et M. [O], le contrat de travail conclu entre ce dernier et la société Herige a été transféré au sein de la société Financière VM distribution (la société) à la suite de la restructuration du groupe. Le contrat de travail de M. [O] a été suspendu en raison de sa nomination en qualité de directeur général de la société Financière VM distribution. 3. Le 18 janvier 2018, la société a révoqué M. [O] de son mandat social de directeur général de la société Financière VM distribution. 4. Convoqué le 19 janvier 2018 à un entretien préalable, le salarié a été licencié le 12 février 2018 pour insuffisance professionnelle, l'employeur l'ayant dispensé d'exécuter son préavis et délié de son obligation de non-concurrence. 5. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir le versement des indemnités subséquentes. Examen des moyens Sur le second moyen 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en ses première à troisième branches Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est bien fondé et de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour perte de chance de ne pas souscrire de stock-options et pour perte des droits et cotisations à retraite, alors : « 1°/ que le licenciement pour motif personnel doit être fondé sur des éléments constituant un manquement aux obligations qui résultent du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat de travail a été suspendu en raison du mandat social de directeur général de la société Financière VM distribution confié le 2 janvier 2015, que la révocation de ce mandat social est intervenue le 18 janvier 2018 et que la convocation à un entretien préalable a été réalisée dès le lendemain par lettre du 19 janvier 2018 ; qu'en retenant dans ce contexte que le licenciement en date du 12 février 2018 était justifié par la persistance, en dépit du plan d'action déployé par l'employeur durant le dernier trimestre 2017, de carences managériales relevées au printemps 2017 et ce en raison de l'importance évidente de la partie management des fonctions du directeur général, la cour d'appel a violé les articles 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ qu'en ne justifiant pas en quoi la persistance des carences managériales rattachées à la partie management du mandat de directeur général pouvait légitimer la rupture du contrat de travail pourtant suspendu durant l'exercice du mandat social, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ que le licenciement pour motif personnel doit être fondé sur des éléments constituant un manquement aux obligations qui résultent du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat de travail a suspendu en raison du mandat social de directeur général de la société Financi