Chambre sociale, 17 mai 2023 — 21-21.746

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2023 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 540 F-D Pourvoi n° W 21-21.746 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MAI 2023 La Société française de fabrication de capsules Sofacap, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-21.746 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à M. [T] [X], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la S ociété française de fabrication de capsules Sofacap, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 juillet 2021), M. [X] a été engagé en qualité de technicien le 3 mars 1987 par la société Sofacap (la société). Après une période de détachement à l'étranger, il a repris, à compter du 1er septembre 2014, un poste de responsable technique au sein de la société. 2. Convoqué le 19 juin 2017 à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire, le salarié a été licencié le 26 juillet 2017 pour faute grave. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de la condamner à payer au salarié différentes sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents, de remboursement de la mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que selon l'article 15.5 des statuts de la société Sofacap, ‘'le Président ne pourra prendre les décisions visées au présent article [dont l'engagement et le licenciement de personnels pour un salaire annuel supérieur à 35.000 € par an] qu'après autorisation préalable du Conseil d'administration délibérant à la majorité des deux tiers (2/3) des voix du Conseil d'administration'‘ ; qu'il en résulte que la garantie de fond à laquelle ces statuts soumettent le licenciement consiste en l'autorisation préalable du conseil d'administration adoptée à la majorité des deux tiers, sans qu'aucun vote ne soit expressément exigé ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que le conseil d'administration de la société Sofacap était composé de trois membres, M. [W], Président du conseil d'administration, M. [B], Président de la société et Mme [P] ; qu'il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 24 juillet 2017, que les membres du conseil d'administration se sont spécialement réunis pour délibérer sur le projet de licenciement de M. [X], le seul point à l'ordre du jour de leur réunion étant ‘'consultation pour délibération sur la procédure de licenciement de Monsieur [T] [X]'‘, qu'après avoir indiqué ‘'qu'il convient d'autoriser la mise en place de la procédure de licenciement de Monsieur [T] [X]'‘, M. [W] a offert ‘'la parole aux administrateurs qui ne formulent pas d'observation'‘ et que la séance a été levée ‘'l'ordre du jour étant épuisé'‘ ; qu'il résulte de ces mentions qu'en l'absence d'opposition à la demande de M. [W] d'autoriser le licenciement, le conseil d'administration avait autorisé à l'unanimité de ses membres le licenciement de M. [X] ; qu'en jugeant néanmoins que ‘'la procédure conventionnelle n'a pas été respectée'‘, au motif inopérant que ‘'ce procès-verbal ne mentionne aucune mise au vote ni un vote effectif de la délibération par les membres présents'‘, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°/ que, selon l'article 15.5 des statuts de la société Sofacap, ‘'le Président ne pourra prendre les décisions visées au présent article [dont l'engagement et le licenciement de personnels pour un salaire annuel supérieur à 35.000 € par an] qu'après autorisation préalable du Conseil d'administration délibérant à