Chambre sociale, 17 mai 2023 — 21-23.378

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2023 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 545 F-D Pourvois n° V 21-23.378 W 21-23.379 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MAI 2023 La société [E], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [I] [E], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Magne Montluçon, a formé les pourvois n° V 21-23.378 et W 21-23.379, contre deux arrêts rendus le 14 septembre 2021 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale) dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [D] [M], domicilié [Adresse 1], 2°/ à M. [V] [L], domicilié [Adresse 4], 3°/ à l'UNEDIC-CGEA d'[Localité 5], en tant que délégation AGS, association, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de ses pourvois, un moyen commun de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [E], ès qualitès, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° V 21-23.378 et W 21-23.379 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Riom, 14 septembre 2021), MM. [L] et [M] ont été engagés par la société Magne Montluçon (la société), respectivement les 3 juin et 16 septembre 2013, en qualité de frigoriste et d'agent technique. 3. Par jugement du 21 novembre 2014, la société a été placée en liquidation judiciaire et par ordonnance du 16 décembre 2014, le juge-commissaire du tribunal de commerce a autorisé la société [E], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société, à procéder au licenciement pour motif économique de tous les salariés de l'entreprise. 4. Par lettres du 9 janvier 2015, le liquidateur judiciaire de la société a notifié leur licenciement aux salariés. 5. Ils ont saisi la juridiction prud'homale en contestation de la rupture de leur contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. La société [E], ès qualités, fait grief aux arrêts de dire les licenciements des salariés sans cause réelle et sérieuse, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société leurs créances à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents au préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dire que la société [E], ès qualités, devra remettre aux salariés des documents de fin de contrat rectifiés et de condamner la société [E], ès qualités, à leur verser une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que les recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe auquel appartient l'employeur qui envisage un licenciement économique collectif n'ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés concernés par le reclassement ; que sont suffisamment précises les lettres adressées aux sociétés du groupe qui mentionnent la nature du poste occupé par les salariés dont l'emploi est supprimé et le reclassement est en conséquence recherché ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations des arrêts attaqués que les lettres adressées par le liquidateur judiciaire aux deux sociétés du groupe mentionnaient, outre la date d'embauche et le numéro d'identification du salarié, la nature de l'emploi occupé par le salarié dont le reclassement était recherché ; qu'en affirmant que ces lettres ne constituaient pas une recherche sérieuse et loyale de reclassement, au motif qu'elles ''ne mentionnent pas même le nom du salarié concerné'' et ''ne mentionnent ni le profil personnel (âge, domicile, situation de famille, mobilité…) ou professionnel (compétences, diplômes, formations, expériences, rémunération, etc.) du salarié concerné par la recherche de reclassement'', ''les seules indications port[ant] sur le poste occupé (plombier, frigoriste, agent technique) et un numéro d'identification, sans autre précision'', de sorte que les sociétés sollicitées n'étaient pas ''en mesure d'identifier le salarié concerné et les caractéristiques de la personne devant être reclassée'', la cour d'appel a donné à l'obligation de reclassement une portée qu'elle n'a pas et méconnu les conséquences légales de ses prop