Chambre sociale, 17 mai 2023 — 21-23.784

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1332-4 du code du travail.
  • Articles L. 1152-1 et L. 1154-1, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail.

Texte intégral

SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2023 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 546 F-D Pourvoi n° M 21-23.784 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MAI 2023 M. [K] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-23.784 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à la société Neoparts, exerçant sous l'enseigne FIA littoral, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de Me Ridoux, avocat de M. [G], de la SCP Spinosi, avocat de la société Neoparts, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 décembre 2020), M. [G] a été engagé, à compter du 25 février 1981, par la société Jourdan en qualité de préparateur vendeur au sein de son établissement d'[Localité 3]. Son contrat de travail a été transféré successivement à la société AD FIA littoral puis à la société Neoparts, le 1er juin 2010. 2. Deux avertissements lui ont été notifiés, les 12 novembre 2013 et 31 juillet 2015. 3. Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 25 juin 2016, et soutenant que le harcèlement moral dont il avait fait l'objet était à l'origine de son inaptitude, il a saisi la juridiction prud'homale en contestation des avertissements et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en annulation de l'avertissement du 31 juillet 2015 et en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts, alors « qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que devant la cour d'appel, le salarié faisait valoir que les faits reprochés à l'appui de l'avertissement du 31 juillet 2015 n'étant pas datés, ils étaient potentiellement prescrits ; qu'en le déboutant de sa demande d'annulation de cet avertissement, sans rechercher, comme elle y était invitée, la date des faits reprochés au salarié, ni vérifier que ces faits n'étaient pas prescrits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1332-4 du code du travail : 5. Aux termes de ce texte, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. 6. Pour rejeter la demande d'annulation de l'avertissement du 31 juillet 2015, l'arrêt retient que la preuve du bien-fondé des griefs résulte de l'attestation et des déclarations de la responsable du magasin devant le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), des certificats médicaux de cette dernière et des déclarations de ses collègues de travail recueillies au cours de l'enquête du CHSCT. 7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les faits reprochés au salarié n'étaient pas prescrits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. Et sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 8. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre du harcèlement moral et de la nullité de son licenciement, alors : « 1°/ que lorsque le salarié établit matériellement des faits constituant selon lui un harcèlement moral, il appartient au juge d'apprécier si ces faits, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un tel harcèlement ; que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que l'avertissement du 12 novembre 2013 est justifié, que l'avertissement du 31 juillet 2015 lui est postérieur de plus d'un an et que la demande d'annulation a été rejetée, que dans l'extrait du cahier tenu par Mme [H], cette dernière f