Chambre sociale, 17 mai 2023 — 21-19.832
Textes visés
- Article L. 1121-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2023 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 552 F-D Pourvoi n° R 21-19.832 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MAI 2023 M. [I] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-19.832 contre l'arrêt rendu le 22 mars 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [K]-[H], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de mandataire liquidateur de l'association HAD Martinique soins santé services, 2°/ à l'AGS-CGEA de Fort de France, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [N], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société [K]-[H], après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 22 mars 2021) rendu sur renvoi après cassation (Soc., 22 mars 2017, pourvoi n° 15-25.992), M. [N] a été engagé le 1er juillet 2007 en qualité de chef comptable par l'association HAD Martinique soins santé services (l'association). 2. Il a été licencié pour faute grave par lettre du 11 juillet 2011, l'employeur lui reprochant des faits de dénonciations excédant sa liberté d'expression et en violation de son obligation contractuelle de discrétion. 3. Contestant le motif de cette rupture, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. 4. Par un jugement du 21 juillet 2015, le tribunal de commerce de Fort-de-France a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'association, puis cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 20 septembre 2016, la société [K]-[H] (la société) étant désignée en qualité de mandataire liquidateur. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement prononcé à son encontre était justifié par une faute grave et, en conséquence, de le débouter de ses demandes tendant à condamner la société, ès qualités, à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire et de salaires pour la période de mise à pied conservatoire, la décision de condamnation devant être déclarée opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 3], alors « que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ; que sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider que le licenciement était fondé sur une faute grave, que si M. [N] n'avait pas abusé de sa liberté d'expression, la lettre du 27 mai 2011 faisait néanmoins état d'informations de l'entreprise auprès de tiers, de sorte que M. [N] avait méconnu son obligation de discrétion, bien que cette obligation ait constitué une restriction disproportionnée à la liberté d'expression de M. [N], la cour d'appel a violé l'article L. 1121-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. La société conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau. 7. Cependant, le moyen tiré d'une restriction disproportionnée à la liberté d'expression du salarié était inclus dans le débat devant la cour d'appel. 8. Le moyen est donc recevable. Bien fondé du moyen Vu l'article L. 1121-1 du code du travail : 9. Il résulte de ce texte que, sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché peuvent être app