Chambre sociale, 17 mai 2023 — 21-24.273
Textes visés
- Article 16 du code de procédure civile.
- Article L. 1233-69 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015,.
- Article L. 1235-4 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2023 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 554 F-D Pourvoi n° T 21-24.273 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MAI 2023 La société Colloquium, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-24.273 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Z] [W], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Colloquium, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [W], après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 2021), Mme [W] a été engagée le 15 octobre 2003 par la société Colloquium (la société), en qualité de chef de projet. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de directrice du développement communication et responsable Marketing congrès. 2. La salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, au cours duquel un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) lui a été proposé. Son contrat de travail a été rompu, le 16 août 2016, à l'issue du délai de réflexion dont elle disposait après son adhésion au dispositif. 3. Contestant le motif économique de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de fixer le salaire de la salariée à une certaine somme et de la condamner à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire pour le variable 2016, outre les congés payés afférents, alors : « 1°/ que l'article 2.2 de l'avenant au contrat de travail daté du 1er octobre 2011 stipule que le salarié peut, chaque année civile, bénéficier d'une rémunération variable complémentaire, déterminée en fonction de la réalisation d'objectifs convenus entre les parties au plus tard le 31 décembre de l'année précédente, précision faite que "cette rémunération variable complémentaire ne sera due au titre de l'année N qu'à condition de la présence continue du salarié dans la société au titre de cette même année N" ; que pour condamner l'employeur à verser à Mme [W] une somme 4 585 euros à titre de rappel de salaire pour le variable 2016, l'arrêt attaqué retient que la part variable étant partie intégrante de la rémunération, elle doit être fixée au prorata temporis de la présence ; qu'en statuant ainsi quand la salariée, licenciée à compter du 16 août 2016, ne pouvait prétendre au versement de la rémunération variable complémentaire subordonné à la présence continue du salarié dans la société au titre de l'année de référence, la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil ; 2°/ qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si le paiement au prorata temporis de la prime annuelle d'objectifs au salarié qui a quitté la société au cours de l'année, avant la date de son versement, était prévu par une disposition conventionnelle ou contractuelle ou par un usage d'entreprise, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 devenu 1103 du code civil. » Réponse de la Cour 5. Il résulte de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, d'une part, que si l'ouverture du droit à un élément de rémunération afférent à une période travaillée peut être soumise à une condition de présence à la date de son échéance, le droit à rémunération, qui est acquis lorsque cette période a été intégralement travaillée, ne peut être soumis à une condition de présence à la date, postérieure, de son versement, d'autre part, que lorsque le paiement de la rémunération variable du salarié résulte du contrat de travail et qu'aucun accord entre l'employeur et le salarié n'a pu avoir lieu sur le montant de cette rémunération, il appartient au juge de déterminer celui-