Chambre sociale, 17 mai 2023 — 22-15.143

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2023 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 555 F-D Pourvoi n° Q 22-15.143 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MAI 2023 M. [J] [I], domicilié [Localité 2] (États-unis), a formé le pourvoi n° Q 22-15.143 contre l'arrêt rendu le 3 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6,chambre 8), dans le litige l'opposant à la société BNP PARIBAS, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [I], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP PARIBAS, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 2022), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 26 février 2020, pourvoi n° 18-14.153), M. [I] a été engagé le 14 mars 1995 par la société BNP, aux droits de laquelle est venue la société BNP Paribas, en qualité de rédacteur principal. 2. Il a été détaché à la succursale de New-York à compter du 1er septembre 2001, selon avenants successifs stipulant qu'à l'issue de son détachement il serait réintégré au sein de la société à [Localité 3], l'employeur ayant mis un terme au dernier détachement par lettre du 13 mars 2012, avec effet au 1er mai 2012. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 13 avril 2012, l'audience de conciliation ayant lieu le 2 octobre 2012, puis a présenté une demande de résiliation judiciaire le 10 juin 2013. 4. Par lettre du 25 octobre 2012, il a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement, lequel lui a été notifié le 10 décembre 2012 pour faute grave au motif de son absence injustifiée depuis le 2 mai 2012. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui sont irrecevables. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de juger que son licenciement n'était pas nul et de le débouter de l'ensemble des demandes qu'il avait présentées à ce titre, alors : « 1°/ que pour pouvoir juger si un licenciement procède d'une atteinte à la liberté fondamentale d'agir en justice, les juges, qui sont saisis au fond et non pas en référé, doivent d'abord statuer sur les motifs du licenciement invoqués par l'employeur ; que pour juger que la relation de cause à effet entre l'action en justice de M. [I] et son licenciement n'était pas établie, la cour a relevé que si M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes le 13 avril 2012 et que la procédure de licenciement a été engagée le 25 octobre 2012, un mois après l'audience de conciliation, la procédure de licenciement a été régulièrement suivie, que la lettre de licenciement ne contient aucune référence à l'action engagée par le salarié, qu'elle est motivée en ce qu'elle contient un exposé de faits circonstanciés, dont il appartient à la cour de déterminer s'ils présentent un caractère réel et sérieux, et que M. [I] ne justifie pas d'un trouble manifestement illicite ; qu'en refusant de se prononcer préalablement sur le motif de licenciement invoqué par l'employeur, alors même qu'elle était saisie au fond et non en référé, la cour d'appel ne pouvait donc juger si le licenciement de M. [I] était ou non lié à son action en justice et a donc, en statuant comme elle l'a fait, violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ que pour établir que son licenciement a été prononcé en raison de son action en justice, M. [I] a soutenu que son employeur était au courant de son absence depuis le 2 mai 2012 et qu'il n'a engagé sa procédure de licenciement pour faute grave que le 25 octobre 2012 en raison de l'audience du bureau de conciliation du 2 octobre 2012 ; que pour dire qu'il n'y avait pas de faute grave, la cour d'appel a elle-même affirmé que ''la procédure de licenciement initiée le 25 octobre 2012 apparaît comme tardive et ne peut être justifiée, ni par le refus de M. [I] de respecter ses dispositions contractuelles après la fin de son détachement, n