Chambre sociale, 17 mai 2023 — 21-21.100

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2023 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 556 F-D Pourvoi n° U 21-21.100 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MAI 2023 M. [G] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 21-21.100 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Socotec power services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [P], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Socotec power services, après débats en l'audience publique du 5 avril 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 mai 2021), statuant en matière de référé, le contrat de travail de M. [P], initialement engagé à compter du 8 novembre 2007 en qualité d'ingénieur par la société Socotec industrie, a été transféré le 1er juin 2017 à la société Socotec power services. 2. Le 6 décembre 2018, le salarié a été élu en qualité de titulaire au comité social et économique de la société Socotec power services. 3. Le salarié a été licencié par lettre du 21 décembre 2018 et dispensé d'exécuter son préavis qui s'est terminé le 26 mars 2019. 4. Par requête du 14 février 2019, le salarié, invoquant la violation de son statut protecteur en l'absence d'autorisation administrative du licenciement par l'inspecteur du travail, a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes qui, par ordonnance du 26 avril 2019, a fait droit à ses demandes et a ordonné sa réintégration. 5. En exécution de cette décision, ce dernier a réintégré l'entreprise le 13 mai 2019. 6. La cour d'appel a confirmé l'ordonnance du 26 avril 2019 par arrêt du 7 novembre 2019, devenu irrévocable en l'absence de pourvoi. 7. Par acte du 17 juillet 2020, l'employeur a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes en remboursement des diverses sommes perçues au titre du licenciement avant la réintégration du salarié. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. Le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'employeur une certaine somme provisionnelle, alors « que l'employeur - qui a prononcé le licenciement d'un salarié protégé sans autorisation administrative - ne peut obtenir la restitution des indemnités de rupture et des sommes versées à titre de solde de tout compte à l'intéressé qu'une fois la réintégration du salarié dans ses effectifs devenue définitive en vertu d'une décision de justice rendue au fond ; que, pour condamner le salarié, la cour d'appel a retenu que l'obligation du salarié de rembourser les sommes perçues en conséquence de son licenciement ne se heurtait à aucune contestation sérieuse en l'état de la nullité du licenciement prononcée par la juridiction prud'homale et de la réintégration effective de l'intéressé à son poste de travail ; qu'en statuant ainsi, cependant que la nullité du licenciement et la réintégration du salarié à son poste de travail avaient été prononcées par une ordonnance de référé du 26 avril 2019, confirmée par un arrêt du 7 novembre 2019, ce dont il résultait qu'à la date à laquelle elle statuait, la juridiction prud'homale n'avait pas, par une décision rendue au fond, définitivement statué sur la validité du licenciement, et qu'il subsistait dès lors une contestation sérieuse sur la restitution des sommes perçues en conséquence de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles R. 1455-5 et R.1455-7 du code du travail. » Réponse de la Cour 9. Il résulte de l'article R. 1455-7 du code du travail que, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. 10. L'arrêt énonce que le salarié a été licencié le 21 décembre 2018, sans autorisation administrative de licenciement, que, par arrêt devenu irrévocable de la cour d'appel de Versailles du 7 novembre 2019, statuant en référé, la réintégration du salarié dans l'entreprise a été ordonnée et que cette réintégrat