Chambre sociale, 17 mai 2023 — 21-22.835
Textes visés
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2023 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 558 F-D Pourvoi n° E 21-22.835 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MAI 2023 Mme [T] [V], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-22.835 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Kalitepouviv, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme [V], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'association Kalitepouviv, après débats en l'audience publique du 5 avril 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué ( Basse-Terre, 21 octobre 2019), Mme [V] a été engagée en qualité d'orthoptiste le 5 septembre 2006 par l'association Kalitepouviv, initialement dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel, puis par avenant du 4 mai 2009, à durée indéterminée à temps complet. 2. Elle a été élue déléguée du personnel courant janvier 2014. 3. Après autorisation de l'inspecteur du travail, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 6 février 2015. 4. Soutenant avoir subi un harcèlement moral, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 22 février 2016 de diverses demandes à titre notamment de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés, de dommages-intérêts pour harcèlement moral, de dommages-intérêts pour préjudice financier et de rappel de salaire pour la période du 18 décembre 2014 au 6 février 2015. Sur le deuxième moyen et le quatrième moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen pris en ses troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 6. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour licenciement nul, alors : « 3°/ qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si une présomption de harcèlement moral résultait de ce que l'employeur avait remis tardivement à la salariée, qui se trouvait en arrêt maladie, une attestation lui permettant de percevoir des indemnités journalières de la caisse générale de sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-1 et L.1152-4, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088, du code du travail ; 4°/ qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si une présomption de harcèlement moral résultait de ce que tandis qu'elle se trouvait en arrêt longue maladie, l'employeur avait intimé à la salariée l'ordre de réintégrer son poste à défaut de quoi son contrat de travail serait rompu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1152-4, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail : 7. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. 8. Sous ré