Chambre sociale, 17 mai 2023 — 22-10.277
Texte intégral
SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2023 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 562 F-D Pourvoi n° A 22-10.277 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MAI 2023 M. [W] [R] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 22-10.277 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Air France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au comité social économique d'établissement industriel Air France, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits du comité d'établissement industriel Air France, défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [O], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Air France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social économique d'établissement industriel Air France, après débats en l'audience publique du 5 avril 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 2021), M. [O] a été engagé en qualité d'agent de loisir par le comité central d'entreprise d'Air France à compter du 1er octobre 1981. 2. La société Air France (la société) a engagé M. [O] à compter du 1er janvier 1983 par un contrat prévoyant son détachement auprès de ce comité central d'entreprise. 3. Le 19 février 2009, une convention de détachement a été conclue entre le même comité central et le comité d'établissement industriel Air France aux droits duquel vient le comité social et économique d'établissement industriel Air France, prévoyant le détachement du salarié au sein de ce comité d'établissement à compter du 2 mars 2009. 4. Dans le dernier état de ses relations contractuelles avec le comité d'établissement industriel Air France, le salarié occupait le poste de directeur des services et avait un coefficient de 990.6026. 5. Au terme de son détachement auprès de ce comité d'établissement, le salarié a été réintégré au sein du comité central d'entreprise d'Air France le 11 novembre 2015. 6. Il a été réintégré au sein de la société à compter du 27 novembre 2015, en qualité de cadre N1-2 au coefficient de 558.1732. 7. Le salarié a fait valoir ses droits à la retraite le 1er janvier 2016. 8. Par deux requêtes du 26 février 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes formées contre le comité d'établissement industriel Air France et la société en contestant notamment son coefficient de réintégration et son salaire et les modalités de liquidation de son compte épargne-temps. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses troisième à huitième branches, sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche, et sur le troisième moyen 9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en ses troisième à huitième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation, ainsi que sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche, et sur le troisième moyen qui sont irrecevables. Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 10. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de fixation de son salaire mensuel brut de réintégration au montant de 6 588,07 euros correspondant au coefficient de 990.6026 points et, en conséquence, de le débouter de ses demandes tendant à ce que la société soit condamnée à lui verser diverses sommes à titre de complément de salaire des mois de novembre et de décembre 2015, outre les congés payés afférents, de complément de prime de fin d'année, de complément de remboursement de la journée de solidarité ainsi qu'à titre de complément d'indemnité de départ à la retraite, alors : « 1°/ que, suivant les dispositions de l'article 5.7 de la convention d'entreprise du personnel au sol d'Air France, ''le salarié détaché est réintégré dans un emploi correspondant à son niveau de classement et au coefficient de rémunération acquis précédemment, assorti pour les personnels de la catégorie cadre niveau I position CTE de la majoration