Chambre sociale, 17 mai 2023 — 21-25.622
Textes visés
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2023 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 565 F-D Pourvoi n° J 21-25.622 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MAI 2023 Mme [S] [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-25.622 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2021 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Electricité de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la Caisse nationale industries électriques gazières, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de Mme [G], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Electricité de France, après débats en l'audience publique du 5 avril 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 21 octobre 2021) rendu sur renvoi après cassation (Soc., 27 novembre 2019, pourvoi n° 18-19.224), Mme [G], née le 9 juin 1955, a été engagée le 1er décembre 1975 par l'établissement EDF devenu la société EDF. Elle a occupé divers postes, dont en dernier lieu celui de chargé de prestations immobilières, et a été investie de mandats de représentant du personnel à compter de 2007. 2. Le 12 septembre 2009, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment à titre de discrimination syndicale. 3. Le 1er juillet 2020, elle a été mise en inactivité d'office en application de l'article 4 de l'annexe du statut national du personnel des industries électriques et gazières. 3. Soutenant que sa mise en inactivité à l'âge de 65 ans constituait une discrimination indirecte en raison de l'âge, la salariée a formé devant la cour d'appel des demandes tendant à dire que sa mise en inactivité produisait les effets d'un licenciement nul, ordonner sa réintégration et condamner la société EDF au paiement d'une indemnité d'éviction et des dommages-intérêts pour mise en inactivité prématurée. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à dire que sa mise en inactivité à l'initiative de l'employeur produisait les effets d'un licenciement nul, à ordonner sa réintégration et à condamner la société EDF au paiement d'une indemnité d'éviction ainsi que des dommages-intérêts pour sa mise en inactivité prématurée, alors « que selon l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, nonobstant l'article 2, paragraphe 2, les Etats membres ne peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination qu'à la condition qu'elles soient objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle et que les moyens de réaliser cet objectif soient appropriés et nécessaires ; que, pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel a retenu que ''la décision de mise en inactivité à l'initiative de l'employeur a été prise en application du décret n° 2011-289 du 18 mars 2011 modifiant le statut précité dont la disposition relative à la mise à la retraite des salariés soumis au statut a été examinée par le Conseil d'Etat qui en a vérifié la conformité en particulier à l'article 6 de la directive 2178/CE du 27 novembre 2000 précitée et a décidé qu'elle ne méconnaissait pas les objectifs de ladite directive'' et que, ''si le Conseil d'Etat a considéré que la fixation d'un âge auquel un agent est mis en inactivité à l'initiative de son employeur constitue une différence de traitement en fonction de l'âge, il a toutefois également estimé, qu'en déterminant un âge auquel le personnel d'un statut réglementaire bénéficiant de régimes