Chambre sociale, 17 mai 2023 — 22-10.800

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2023 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 566 F-D Pourvoi n° U 22-10.800 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MAI 2023 Mme [I] [X], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 22-10.800 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant à M. [T] [H], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [X], de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 5 avril 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2021), Mme [X] a été engagée en qualité d'avocate salariée par M. [H], suivant un contrat de travail à durée indéterminée du 5 novembre 2012. 2. A compter du 10 octobre 2018, la salariée a été placée en arrêt maladie et, le 7 avril 2019, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste avec dispense de reclassement. Par lettre du 10 mai 2019, l'employeur l'a licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 3. Invoquant un harcèlement moral et contestant le bien-fondé de son licenciement, la salariée a saisi le bâtonnier par requête du 27 septembre 2019 afin d'obtenir notamment la nullité de son licenciement et le paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de rupture et de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur le quatrième et le cinquième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première et sa troisième branches Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral, pour perte de salaire durant l'arrêt maladie résultant du harcèlement moral, de nullité de son licenciement, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et de dommages-intérêts au titre du caractère illicite du licenciement, alors : « 1°/ qu'en procédant à une appréciation séparée de chacun des éléments invoqués par la salariée quand il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis, dont la dégradation de l'état de santé ayant conduit à l'avis d'inaptitude sans possibilité de reclassement rendu par le médecin du travail, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments fournis par l'employeur pour démontrer que les agissements en cause étaient étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 3°/ que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, les juges du fond doivent examiner chacun des faits invoqués par le salarié sans en négliger aucun et apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en écartant le harcèlement, sans examiner l'absence de mesures prises par l'employeur, en dépit des alertes et demandes de protection de Mme [X], pour faire cesser les agissements de Mme [S] à son égard, fait invoqué par la salariée au titre des éléments laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1552-1 et L. 1154-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail : 6. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justif