Chambre sociale, 17 mai 2023 — 22-12.379
Texte intégral
SOC. / ELECT CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2023 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 568 F-D Pourvoi n° K 22-12.379 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MAI 2023 La société DHL aviation (France), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 22-12.379 contre le jugement rendu le 8 février 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [Z], domicilié [Adresse 1], 2°/ au syndicat UNSA transport, dont le siège est [Adresse 3], (dite l'Union nationale des syndicats autonomes transport), défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société DHL aviation (France), après débats en l'audience publique du 5 avril 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Bobigny, 8 février 2022) et les pièces de la procédure, M. [Z] est salarié de la société DHL aviation (France) (la société) et adhérent du syndicat UNSA transport (le syndicat). 2. Le 21 mai 2019, la société a organisé les élections des membres du comité social et économique auxquelles le syndicat a présenté cinq candidats qui ont tous obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés. 3. M. [Z], qui n'était pas candidat aux élections professionnelles, a été désigné en qualité de délégué syndical par le syndicat le 4 août 2021. La société a reçu cette désignation le 18 août 2021 et, par requête du 1er septembre 2021, a saisi le tribunal judiciaire en annulation de celle-ci. Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. La société fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annulation de la désignation de M. [Z] en qualité de délégué syndical par le syndicat, alors « qu'il résulte de l'article L. 2143-3, alinéa 2, du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 que lorsque tous les élus ou tous les candidats présentés par une organisation syndicale aux dernières élections professionnelles ont renoncé à être désignés délégué syndical, l'organisation peut désigner comme délégué syndical l'un de ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou l'un de ses anciens élus ayant atteint la limite de trois mandats successifs au comité social et économique ; qu'en l'espèce, pour valider la désignation en qualité de délégué syndical de M. [Z], qui n'avait pas été candidat aux dernières élections, le tribunal s'est borné à relever que quatre des cinq candidats de l'UNSA aux dernières élections avaient renoncé à leur droit d'être désigné délégué syndical et qu'il était établi que le dernier n'était plus adhérent de l'UNSA ; qu'en statuant de la sorte, quand le dernier candidat présenté par l'UNSA pouvait être désigné en qualité de délégué syndical même s'il n'était plus adhérent de ce syndicat et qu'il n'était pas justifié d'une renonciation de sa part à ce droit, le tribunal judiciaire a violé le texte susvisé. » Réponse de la Cour 6. L'article L. 2143-3 du code du travail fait obligation au syndicat représentatif qui désigne un délégué syndical de le choisir parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique. Aux termes du deuxième alinéa de ce texte, si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa de ce texte, ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit ces conditions, ou si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, le syndicat pe