cr, 17 mai 2023 — 22-83.762

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 2 et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° A 22-83.762 F-D N° 00585 SL2 17 MAI 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 MAI 2023 La société [3], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 21/521 de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 15 juillet 2021, qui, dans la procédure suivie contre M. [G] [J], M. [M] [K], M. [A] [I], M. [U] [V] et M. [T] [O], des chefs, notamment, d'abus de biens sociaux, recel, blanchiment aggravé, faux et usage, a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SAS Hannotin avocats, avocat de la société [3], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 avril 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [A] [I], président du directoire de la société [4], M. [M] [K], membre du directoire, M. [T] [O], administrateur de la société [4] [Localité 2], et M. [U] [V], président directeur général de la société [1], appartenant au groupe [4], ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel notamment pour abus de biens sociaux au préjudice des sociétés de ce groupe. M. [G] [J] a par ailleurs été poursuivi pour recel d'abus de biens sociaux. 3. MM. [I] et [K] ont aussi été poursuivis pour présentation de comptes annuels inexacts, pour avoir majoré les stocks de la société [4] Espagne. 4. Par jugement du 9 décembre 2019, le tribunal a déclaré MM. [I], [K] et [V] coupables d'abus de biens sociaux, M. [O] coupable de complicité d'abus de biens sociaux après avoir requalifié les faits qui lui étaient reprochés, et M. [J] coupable de recel d'abus de biens sociaux. 5. Le tribunal, dans le dispositif du jugement, a par ailleurs relaxé MM. [I] et [K] du chef de présentation de comptes annuels inexacts, mais les a déclarés coupables de celui-ci dans les motifs de la décision. 6. Enfin, le tribunal a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société [3], actionnaire majoritaire de la société [4] après sa prise de contrôle du groupe, qui prétendait notamment qu'à l'occasion de cette prise de participations, elle avait été trompée par les comptes annuels de la société [4]. 7. M. [J] a interjeté appel de la décision, à l'exclusion des autres prévenus. 8. Le ministère public a interjeté appel incident. 9. La société [3] a interjeté appel de la décision. 10. Elle a par ailleurs saisi le tribunal correctionnel d'une requête en rectification d'erreur matérielle en faisant valoir que le dispositif du jugement énonçait que MM. [I] et [K] avaient été relaxés du chef de présentation de comptes annuels inexacts, quand il ressortait au contraire des motifs qu'ils avaient été déclarés coupables de ce délit, outre la mention des motifs propres à justifier cette décision selon les juges. 11. Par jugement du 8 février 2021, le tribunal a rejeté la requête. 12. La société [3] a interjeté appel de la décision. 13. Ce rejet a été confirmé par arrêt n° 21/533 bis du 15 juillet 2021. 14. La société [3] s'est pourvue en cassation. 15. Par arrêt en date de ce jour (n° 22-83.763), la Cour de cassation a cassé l'arrêt attaqué et fait droit à la requête. 16. Par arrêt n° 21/533 du 15 juillet 2021, la cour d'appel a confirmé le jugement sur la culpabilité de M. [J]. 17. M. [J] s'est pourvu en cassation. 18. Par arrêt en date de ce jour, la Cour de cassation a déclaré le pourvoi non-admis. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 19. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société [3], alors : « 1°/ que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir contre l'arrêt du 15 juillet 2021, attaqué par le pourvoi n° B. 22-83.763 formé par l'exposante, emportera, par voie de conséquence, cassation de l'arrêt attaqué par le présent pourvoi qui, pour déclarer la constitution de partie civile de la société [3] irrecevable au regard des faits de présentation de comptes infidèles dont MM. [I] et [K] se sont rendus coupables, s'est fondé sur l'erreur matérielle de dispositif affectant le jugement entrepris du 9 décembre 2019, en excipant de ce que les deux prévenus auraient « bénéficié d'une relaxe, relaxe désormais d