cr, 17 mai 2023 — 20-87.060
Textes visés
- Articles 6, § 1, et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier Protocole additionnel à ladite Convention et 131-21 du code pénal dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, applicable à compter du 31 décembre 2021.
Texte intégral
N° U 20-87.060 F-D N° 00591 SL2 17 MAI 2023 ANNULATION NON ADMISSION DECHEANCE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 MAI 2023 M. [L] [H], M. [R] [H], M. [K] ([S]) [H], partie intervenante, et les sociétés [20], [11], [17], [14], [16], [18], [10], [19] et [21] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-13, en date du 18 septembre 2020, qui, pour escroquerie et blanchiment, en bande organisée, a condamné le premier à sept ans d'emprisonnement, 1 000 000 euros d'amende, dix ans d'interdiction de gérer, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires, ampliatifs et personnel, des mémoires en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [L] [H], les observations de la SCP Spinosi, avocat des sociétés [20], [11], [17], [14], [16], [18], [10], [19] et [21], les observations de la SCP Foussard-Froger, avocat de l'Etat français, les observations de Me Soltner, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 avril 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Par réquisitoires introductifs du 18 mars 2010 et du 10 février 2011, le procureur de la République a saisi le juge d'instruction de faits d'escroquerie à la TVA et de blanchiment, en bande organisée, portant sur un vaste système d'achat et de revente de quotas carbone. 2. A l'issue de l'information judiciaire, M. [L] [H], M. [R] [H] et quatorze autres prévenus ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 21 février 2019, a condamné, le premier, pour escroquerie et blanchiment en bande organisée, à sept ans d'emprisonnement, 1 000 000 euros d'amende, dix ans d'interdiction de gérer, et a décerné mandat d'arrêt à son encontre, le second, pour escroquerie et blanchiment en bande organisée, à cinq ans d'emprisonnement, 1 000 000 euros d'amende, dix ans d'interdiction de gérer, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils. 3. MM. [L] [H] et [R] [H] ont relevé appel de cette décision, l'appel de M. [R] [H] étant limité aux dispositions civiles du jugement. Déchéance du pourvoi formé par M. [S] [H] 4. M. [S] [H] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale. Sur les moyens proposés pour M. [L] [H] et sur le moyen proposé par M. [R] [H] 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale Examen de la recevabilité des pourvois formés par les sociétés [20], [11], [17], [14], [16], [18], [10], [19] et [21] 6. Ces sociétés n'étaient pas parties à la procédure au cours de laquelle des biens dont elles revendiquent la propriété ont été saisis et confisqués. 7. Cependant, la Cour de Cassation a posé pour principe que les personnes dont le titre est connu ou qui ont réclamé cette qualité au cours de la procédure sont recevables à interjeter appel ou à former un pourvoi en cassation contre la décision ordonnant la confiscation d'un bien leur appartenant (Crim., 7 septembre 2022, pourvoi n° 21-84.322, publié au Bulletin). 8. L'arrêt attaqué a ordonné la confiscation de biens appartenant aux sociétés [20], [11], [17], [14], [16], [18], [10], [19] et [21], qui n'ont pas réclamé la qualité de propriétaire au cours de la procédure, mais dont le titre était connu. 9. En conséquence, il convient de déclarer recevables les pourvois formés par ces sociétés. Sur les premiers moyens proposés pour les sociétés [20], [11], [17], [14], [16], [18], [10], [19] et [21], pris en leurs deuxièmes et troisièmes branches Examen des moyens Enoncé des moyens 10. Le moyen proposé pour la société [20] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé la confiscation du solde du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX04] détenu par la société [20], auprès de la banque [13], alors : « 2°/ que les personnes dont les biens sont menacés de confiscation doivent se voir conférer le statut de partie au procès