Chambre 4-8, 12 mai 2023 — 21/12026
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 12 MAI 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/12026 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH6B2
[X] [D]
C/
Etablissement CPAM DES ALPES-MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Cécilia MOLLOT
- Me Stéphane CECCALDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 07 Juillet 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/00035.
APPELANT
Monsieur [X] [D], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011217 du 07/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
représenté par Me Cécilia MOLLOT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jean-baptiste LE MORVAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CPAM DES ALPES-MARITIMES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [X] [D] a sollicité le 03 septembre 2018 l'attribution d'une pension d'invalidité que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes lui a refusée le 31 octobre 2018 pour motif administratif en retenant qu'il ne justifie pas avoir effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils ou 365 jours précédant la date d'examen du droit ou avoir cotisé à un salaire au moins égal à 2 030 fois le salaire minimum de croissance horaire au 1er janvier qui précède immédiatement cette période.
En l'état d'une décision implicite de rejet par la commission de recours amiable, M. [D] a saisi le 12 janvier 2019 le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par jugement en date du 07 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Nice a:
* déclaré le recours recevable,
* débouté M. [D] ses demandes,
* condamné M. [D] aux dépens.
M. [D] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions n°2 remises par voie électronique le 21 mars 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, dont le dispositif confond moyens et prétentions, M. [D] demande à la cour de réformer le jugement entrepris hormis en ce qu'il a déclaré son recours recevable et de condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes au paiement d'une pension d'invalidité avec effet rétroactif à compter du 9 août 2016 et subsidiairement à compter du 30 septembre 2016.
En tout état de cause, il sollicite la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes au paiement à son avocat de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi sur aide juridictionnelle à condition qu'il renonce à son bénéfice ainsi que sa condamnation aux dépens.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 3 octobre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de condamner la partie succombante au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
En préliminaire, la cour rappelle que par applications combinées des articles 4 et 954 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées aux dispositifs de leurs conclusions et n'examine les moyens au soutien de celles-ci que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Ne constituent pas une prétention les 'demandes' de 'constater', 'dire et juger' et /ou énonçant un moyen.
L'article L.341-2 du code de la sécurité sociale dans ses dispositions applicables issues de la loi 2016-1827 du 23 décembre 2016 dispose que pour recevoir une pe