Chambre 4-8, 12 mai 2023 — 21/16491
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 12 MAI 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/16491 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIN23
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
C/
[I] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Stéphane CECCALDI
- Me Virginie POULET-CALMET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 05 Novembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/1584.
APPELANTE
CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant Service contentieux - [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [I] [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Virginie POULET-CALMET de la SELARL ARTYSOCIAL, avocat au barreau de NICE substituée par Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [C] a bénéficié d'arrêts de travail indemnisés au titre du régime maladie du 24 août 2013 au 23 août 2016, puis s'est trouvée en position d'arrêt de travail non indemnisé du 24 août 2016 au 7 novembre 2017.
Par décision du 3 février 2017, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes maritimes a rejeté la demande de pension d'invalidité formée par Mme [I] [C] le 27 décembre 2016, au motif qu'elle ne s'était pas présentée à la convocation du médecin conseil.
Le 8 novembre 2017, Mme [I] [C] a de nouveau sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes maritimes l'attribution d'une pension d'invalidité.
Par décision du 23 mars 2018, la CPAM lui a refusé ladite pension au motif qu'elle n'avait pas travaillé au moins 600 heures au cours des douze mois civils ou 365 jours précédant la date de la demande, ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2030 fois le SMIC horaire au 1er janvier précédant immédiatement le début de cette période.
La commission de recours amiable, saisie de la contestation de la seule décision du 23 mars 2018, a rejeté son recours en sa séance du 18 juin 2018.
Mme [C] a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes maritimes aux fins de contester le rejet de sa demande de pension d'invalidité.
Par jugement du 5 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice, ayant repris l'instance, a:
- dit que les conditions administratives d'ouverture du droit à pension d'invalidité de Mme [I] [C] doivent être appréciées au 1er août 2013 ;
- dit que Mme [I] [C] remplissait à cette date les conditions de durée d'affiliation et d'heures travaillées ;
- ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes de reprendre la demande d'instruction de la demande de pension d'invalidité présentée le 8 novembre 2017 par Mme [I] [C] ;
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes aux dépens.
La CPAM des Alpes maritimes a régulièrement interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées, limité aux chefs suivants :
'- dit que Mme [I] [C] remplissait à cette date les conditions de durée d'affiliation et d'heures travaillées ;
- ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes de reprendre la demande d'instruction de la demande de pension d'invalidité présentée le 8 novembre 2017 par Mme [I] [C].'
En l'état des conclusions visées par le greffe à l'audience du 22 février 2022, oralement soutenues et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la partie appelante sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, et demande à la cour de débouter Mme [C] de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En l'état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2022, oralement développées et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plu