Chambre 4-8, 12 mai 2023 — 21/16697

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 12 MAI 2023

N°2023/.

Rôle N° RG 21/16697 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIORP

[X] [T]

C/

Organisme CARSAT DU SUD EST

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Joseph MAGNAN

- CARSAT DU SUD EST

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 14 Juin 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/00994.

APPELANT

Monsieur [X] [T], demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008979 du 26/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

CARSAT DU SUD EST, demeurant [Adresse 1]

représentée par Mme [U] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2023

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

A la suite d'un rapport d'enquête opérée par la caisse d'allocations familiales le 19 octobre 2017 au domicile de M. [X] [T], né le 16 février 1945 en Algérie, et d'un signalement adressé par ledit organisme à la caisse de retraite et de santé au travail (CARSAT) du sud-est, cette dernière a, à la suite du rapport de sa propre enquête en date du 19 septembre 2018, informé M. [T] :

- par courrier du 17 décembre 2018, d'un indu d'allocation supplémentaire d'un montant de 11 625,75 euros sur la période du 1er janvier 2015 au 30 novembre 2018 et de la suppression de cette allocation au 1er janvier 2015 motivé par sa résidence hors de France ;

- par courrier du 19 décembre 2018, demandé le remboursement à M. [T] de l'indu précité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2018.

Par courrier du 1er octobre 2019, la CARSAT a également informé M. [T] d'une pénalité de 634 euros motivée par l'omission de déclaration de changement de résidence principale.

M. [T] a saisi, par requête expédiée par lettre recommandée le 7 janvier 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en contestation de la seule décision du 17 décembre 2018.

Par jugement du 14 juin 2021, ledit tribunal a:

- débouté M. [T] de sa demande d'annulation de l'indu d'allocation supplémentaire pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 ;

- fait droit à la demande reconventionnelle de la CARSAT en recouvrement de l'indu d'allocation supplémentaire versée à M. [T] du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 ;

- condamné M. [T] à payer à la CARSAT la somme de 8 435, 43 euros au titre de l'indu d'allocation supplémentaire versé à tort du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 ;

- débouté M. [T] de ses autres demandes ;

- condamné M. [T] aux dépens.

Aux termes de ses conclusions visées par le greffe à l'audience du 22 février 2023, oralement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'appelant sollicite de la cour l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et lui demande :

- de juger son recours recevable et bien fondé;

- de débouter la CARSAT de l'ensemble de ses demandes ;

- d'annuler les décisions d'indu et de pénalité ;

- d'ordonner la reprise du versemement de l'ASPA à compter du mois d'avril 2018 et condamner la CARSAT à lui payer lesdites sommes ;

- de condamner la CARSAT à lui rembourser les sommes prélevées sur sa pension de retraite ;

- de condamner la CARSAT aux dépens, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

En ses conclusions déposées au greffe le 29 novembre 2022, oralement développées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'intimée sollicite de la cour la confirmation du jugement déféré et lui demande de:

- dire que l'ASPA n'est pas due à compter du 1er janvier 2015 ;

- dire que M. [T] est redevable des arrérages d'allocations supplémentaire versés indument à compter du 1er janvier 2015 ;

- condamner M. [T]