5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 17 mai 2023 — 21/03677
Texte intégral
ARRET
N°
Société VYV3 ILE- DE- FRANCE
C/
[J]
copie exécutoire
le 17/05/2023
à
Me COHEN
SCP DESJARDINS
LDS/IL/SF
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 17 MAI 2023
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N° RG 21/03677 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFJD
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 10 JUIN 2021 (référence dossier N° RG F 20/00187)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société VYV3 IE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
concluant par Me Carine COHEN de la SELEURL CARINE COHEN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Alexis DAVID, avocat au barreau D'AMIENS, avocat postulant
ET :
INTIMEE
Madame [C] [J]
née le 11 Octobre 1972 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
concluant par Me Guillaume DESJARDINS de la SCP DESJARDINS - LE GAC - PACAUD, avocat au barreau de SENLIS
DEBATS :
A l'audience publique du 22 mars 2023, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 17 mai 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 17 mai 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
Mme [J] a été embauchée par la polyclinique MICE le 23 octobre 2017, par contrat à durée indéterminée, en qualité de responsable de centre, statut « cadre C2 ». Par avenant du même jour, les parties ont signé une convention de forfait portant mention de ce que « compte tenu de la nature même de ses fonctions de responsable de centre cadre C4 », qui lui laissait une totale autonomie dans l'organisation et la gestion de son temps de travail comme de son activité, la salariée acceptait de travailler selon un forfait annuel en jours de 226 jours en 2017, 228 jours en 2018 et 226 jours en 2019.
Le contrat de travail est soumis à la convention collective de la mutualité.
Le groupe VYV3 IDF (la société ou l'employeur) a pris le contrôle de la polyclinique MICE à compter du 1er janvier 2019.
Par courrier électronique du 10 juillet 2020, Mme [J] a annoncé sa décision de libérer son poste avec demande de dispense de préavis.
Par un autre courrier du 17 juillet suivant, elle a annoncé l'envoi d'une lettre de prise d'acte de la rupture.
Par lettre recommandée du 20 juillet suivant, elle a effectivement pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Creil, le 13 août 2020, ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail et contestant les modalités de la rupture,
Par jugement du 10 juin 2021, le conseil a :
- dit que Mme [J] occupait effectivement un poste de cadre niveau C4,
- fixé son salaire à 5 289,24 euros,
- condamné la société à payer à Mme [J] les sommes de 59 258,84 euros à titre de rappel de salaire et 5 925,89 euros au titre des congés payés y afférents,
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail était justifiée et entraînait les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société à payer à Mme [J] les sommes suivantes :
-15 867,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 586,77 euros au titre des congés payés afférents,
- 7 053,20 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de préservation de la santé et de la sécurité,
-15 867,72 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- constaté l'absence de harcèlement moral et l'absence de tout chiffrage d'un préjudice subi,
- ordonné la remise à Mme [J] d'une attestation Pôle emploi et des documents sociaux rectifiés conformes au jugement,
- débouté cette dernière du surplus de ses demandes,
- débouté la société de ses demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société à verser à Mme [J] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procéd