Chambre sociale TASS, 17 mai 2023 — 21/00084
Texte intégral
ARRET N°
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17 Mai 2023
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N° RG 21/00084 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CAUM
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[N] [M]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
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Décision déférée à la Cour du :
08 mars 2021
Pole social du TJ de Bastia
20/00163
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUBLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANT :
Monsieur [N] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]/France
Représenté par Me Bernard GIANSILY, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Alexis ORI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001860 du 18/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 novembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme COLIN, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 mars 2023 puis a été prorogé au 17 mai 2023.
ARRET
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 15 mars 2011, M. [N] [M] a été victime d'un accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Corse au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de santé de M. [M] a été consolidé au 30 août 2015.
L'assuré a ensuite perçu des allocations au titre de l'assurance chômage du 09 septembre 2015 au 28 avril 2016.
Le 13 juin 2016, M. [M] a été victime d'une rechute prise en charge et indemnisée par la CPAM jusqu'au 17 février 2019, date à laquelle le médecin-conseil de la caisse a entendu fixer la consolidation de son état de santé.
M. [M] a contesté cette date et a sollicité de la caisse la mise en oeuvre d'une expertise médicale technique. Celle-ci a été confiée au Dr [L] [X] qui, dans son rapport du 02 juillet 2019, a confirmé que la consolidation était acquise au 17 février 2019.
Le 11 juillet 2019, la CPAM a donc notifié à M. [M] sa décision de maintenir la date de consolidation de son état de santé au 17 février 2019.
Cette décision a été contestée et a donné lieu à un arrêt rendu ce jour par la présente cour sous le numéro de répertoire général 21/83.
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Au préalable, le 18 février 2019, le Dr [I] [H] avait établi au profit de M. [M] un certificat médical d'arrêt de travail au titre de la maladie ordinaire pour la période du 18 février au 18 mai 2019, suivi d'un certificat de prolongation de l'arrêt jusqu'au 18 août 2019.
Le 23 mai 2019, la CPAM a notifié à l'assuré le refus du versement d'indemnités journalières relatives à ces arrêts de travail, au motif qu'il ne remplissait pas les conditions ouvrant droit à l'attribution de ces prestations en espèces, énoncées à l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale.
Cette décision a également été contestée et a donné lieu à un arrêt rendu ce jour par la présente cour sous le numéro de répertoire général 21/82.
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En parallèle, le 03 mai 2019, la CPAM a notifié à M. [M] une demande de remboursement d'indu d'un montant de 5 282,96 euros au motif que les indemnités journalières du 18 février 2019 au 31 mars 2019 avaient été versées à tort.
Le 27 mai 2019, la caisse a adressé à M. [M] un courrier de relance.
Le 12 juin 2019, M. [M] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse.
Le 24 septembre 2019, se trouvant en présence d'une décision implicite de rejet de la CRA, l'assuré a porté sa contestation devant pôle social du tribunal de grande instance de Bastia.
Par jugement du 03 février 2020, la juridiction - devenue tribunal judiciaire - a prononcé la radiation de l'affaire à la suite d'un défaut de diligence du demandeur, avant de la réinscrire ultérieurement à la demande de la CPAM.
Par jugement contradictoire du 08 mars 2021, la juridiction a :
- confirmé la décision de la CPAM du 03 mai 2019 portant notification d'un indu de '5 287,96 euros' [erreur matérielle : l'indu est de 5 282,96 euros] ;
- dit ne pas faire applic