Ch. Sociale -Section A, 16 mai 2023 — 21/01379
Texte intégral
C 4
N° RG 21/01379
N° Portalis DBVM-V-B7F-KZNA
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL RAMBAUD & ASSOCIES
Me Anaïs FAURE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 16 MAI 2023
Appel d'une décision (N° RG F 20/00017)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTELIMAR
en date du 09 février 2021
suivant déclaration d'appel du 04 mars 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. F.G. WILLIAM GARAIX, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Gerbert RAMBAUD de la SELARL RAMBAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON,
INTIME :
Monsieur [B] [H]
né le 01 Juin 1969 à [Localité 5] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Anaïs FAURE, avocat au barreau de VALENCE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,
Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 mars 2023,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,chargée du rapport, et Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 16 mai 2023.
Exposé du litige :
M. [H] a été engagé à compter du par la SARL FG WILLIAM GARAIX en contrat à durée déterminée en date du 9 septembre 2013 en qualité de man'uvre puis les relations contractuelles se sont poursuivies en contrat à durée indéterminée à compter du 8 septembre 2014.
Par courrier du 28 janvier 2019, M. [H] a démissionné et a demandé à bénéficier d'un préavis écourté. Le contrat de travail a pris fin le 11 février 2019.
M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Montélimar, en date du 12 février 2020 aux fins de requalification de sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités afférentes outre différentes sommes à titre de rappel de salaires.
Par jugement du 9 février 2021, le conseil de prud'hommes de Montélimar, a :
Jugé qu'il y avait prescription de l'action de M. [H] sur sa demande de requalification de sa démission en licenciement sans cause et sérieuse
Débouté en conséquence M. [H] de sa demande d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Jugé en outre qu'il n'y a pas de prescription d'action sur les demandes de panier repas et de rappel de salaire sur les congés payés de 2018
Condamné en conséquence la SARL FG WILLIAM GARAIX à verser à M. [H] les sommes suivantes :
4700 € au titre des paniers repas
488 € à titre de rappel de salaire
2000 € nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Fixé le salaire mensuel moyen brut de M. [H] à la somme de 2102,0 3 €
Débouté M. [H] du surplus de ses demandes
Débouté la SARL FG WILLIAM GARAIX de sa demande reconventionnelle basée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamné la SARL FG WILLIAM GARAIX aux dépens de l'instance.
La décision a été notifiée aux parties et la SARL FG WILLIAM GARAIX en a interjeté appel partiel par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 4 mars 2021.
Par conclusions du N° 2 du 1er octobre 2021, la SARL FG WILLIAM GARAIX demande à la cour d'appel de :
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
Condamné la SARL FG WILLIAM GARAIX à verser à M. [H] les sommes suivantes:
Panier repas : 4.700,00 €
Rappels de salaire : 488,00 €
Article 700 du CPC . 2.000,00 €
Ordonner le remboursement des sommes qui ont été versées dans le cadre de l'exécution provisoire
Confirmer le jugement déféré pour le surplus
Débouter M. [H] de ses demandes
Le Condamner à verser à la SARL FG WILLIAM GARAIX la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Par conclusions en réponse du 27 juillet 2021, M. [H] demande à la cour d'appel de :
Dire recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la SARL FG WILLIAM GARAIX
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
Jugé qu'il n'y a pas prescription d'action sur les demandes de panier repas et de rappels de salaires sur les congés payés 2018
Condamné la SARL FG WILLIAM GARAIX à lui verser les sommes suivantes :
4 700 € au titre des paniers repas
488 € au titre de rappel de salaire
2000 € au titre de l'article 700 du code