Chambre sociale, 17 mai 2023 — 22/00542
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 22/00542 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BILJ2
AFFAIRE :
Mme [T] [G]
C/
S.A. LES TROIS CHENES
JPC/MS
Demande d'indemnités ou de salaires
Grosse délivrée à Me Nazanine FARZAM, Me Suzanne DUMONT, le 17 mai 2023.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 17 MAI 2023
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Le dix sept Mai deux mille vingt trois la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [T] [G]
née le 01 Juillet 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Suzanne DUMONT, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 13 JUIN 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
S.A. LES TROIS CHENES, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nazanine FARZAM, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 13 Mars 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 mars 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Mai 2023 par
mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
La mise à disposition de cette décision a été prorogée au 17 mai 2023, et les avocats des parties en ont été régulièrement informés.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, et de lui même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE :
Mme [G] a été engagée par la société Les trois chênes le 4 janvier 2010 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'attachée commerciale.
Elle a démissionné de son emploi le 30 août 2013.
Le 26 mai 2015, elle a été réengagée pour une durée indéterminée pour exercer les mêmes fonctions avec reprise de son ancienneté.
Le 14 août 2017, elle a été promue au poste de directrice régionale des ventes, statut cadre.
Un accord d'entreprise instituant un dispositif de décompte du temps de travail sous la forme d'une convention annuelle de forfait en jours a été conclu le 10 décembre 2020 et, dès le 17 décembre 2020,un avenant au contrat de travail de Mme [G] a été conclu afin d'y intégrer une telle convention de forfait.
Le 5 mars 2021, elle a fait l'objet d'un arrêt maladie qui a ensuite fait l'objet de prolongations successives.
Par lettre recommandée du 12 mai 2021, elle a réclamé le paiement d'heures supplémentaires en faisant valoir que la convention de forfait était irrégulière et qu'elle avait exécuté des heures supplémentaires au-delà de la durée légale du temps de travail.
La société Les trois chênes lui a répondu par écrit le 31 mai 2021, en indiquant qu'elle n'avait jamais eu connaissance de la réalisation d'heures supplémentaires et a rejeté sa demande.
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Par requête enregistrée le 2 juillet 2021, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Brive-La-Gaillarde en vue d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer des heures supplémentaires, des dommages et intérêts pour travail dissimulé, une prime pour le travail de nuit, d'une part, et la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur avec paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat, d'autre part.
Par jugement du 13 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Brive-La-Gaillarde a :
- dit que la réalité de l'existence d'heures supplémentaires n'est pas apportée ;
- débouté Mme [G] de l'intégralité de ses demandes principales et incidentes ;
- condamné Mme [G] au paiement d'une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- mis à la charge de Mme [G] les éventuels dépens de l'instance.
Mme [G] a interjeté appel de la décision le 11 juillet 2022. Son appel porte sur l'ensemble des chefs de jugement.
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Postérieurement au jugement, Mme [G] a effectué une visite de reprise auprès de la médecine du travail qui l'a déclarée inapte à son poste le 1er juillet 2022 avec impossibilité de reclassement.
Elle a été licenciée pour inaptitude le 25 juillet 2022.
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Par conc