CHAMBRE SOCIALE A, 17 mai 2023 — 20/01375

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 20/01375 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M4BH

[R]

C/

Société CAMPENON BERNARD MANAGEMENT

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 23 Janvier 2020

RG : 17/02481

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 17 MAI 2023

APPELANTE :

[B] [R] épouse [F]

née le 11 Novembre 1972 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Mélanie CHABANOL de la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Société CAMPENON BERNARD MANAGEMENT

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Cyril LAURENT, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Mars 2023

Présidée par Joëlle DOAT, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Joëlle DOAT, présidente

- Nathalie ROCCI, conseiller

- Anne BRUNNER, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 17 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 11 mars 2002, Mme [B] [R] épouse [F] a été embauchée par la société Campenon Bernard Management en qualité de comptable, 2ème échelon, classification V, coefficient 700 de la convention collective des travaux publics (ETAM).

Par lettre en date du 4 janvier 2016, la société a annoncé à Mme [F] qu'elle était promue au poste de responsable comptabilité fournisseurs, cadre B1, et que ses appointements mensuels étaient portés à la somme de 2 680 euros (pour 32 heures de travail par semaine).

Par courriel du 31 mars 2016 Mme [F] a dénoncé auprès de sa responsable ses conditions de travail.

Elle a été placée en arrêt de travail le même jour.

Une visite médicale de pré-reprise a été organisée le 2 août 2016.

Par requête du 8 août 2017, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de LYON aux fins de voir condamner la société à lui verser des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

A l'issue de la visite de reprise du 10 septembre 2018, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à tous postes dans l'entreprise.

Par lettre du 8 novembre 2018, la société a notifié à Mme [F] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Au dernier état de la procédure devant le conseil de prud'hommes, la salariée, ajoutant à ses demandes initiales, a sollicité la condamnation de la société à lui verser une indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts en raison de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 23 janvier 2020, le conseil de prud'hommes a débouté Madame [B] [F] de l'ensemble de ses demandes et rejeté la demande de la société CAMPENON BERNARD MANAGEMENT fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [F] a interjeté appel de ce jugement, le 20 février 2020.

Elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement

statuant de nouveau,

- de condamner la société CAMPENON BERNARD MANAGEMENT à lui payer la somme de 60 000 euros nets de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice causé par le manquement de la société CAMPENON BERNARD MANAGEMENT à ses obligations de formation, de prévention et de sécurité

- de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse

- de condamner la société CAMPENON BERNARD MANAGEMENT à lui payer les sommes suivantes :

8 910,90 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (3 mois) outre 891,09 euros au titre des congés payés afférents

40 107,15 euros nets de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

le tout assorti des intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision à intervenir

- de condamner la société CAMPENON BERNARD MANAGEMENT à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître CHABANOL, avocat sur son affirmation de droit.

La société CAMPENON BERNARD MANAGEMENT demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner Mme [F] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2023.

SUR CE :

Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur le manquement de l'employeur à ses