1re chambre sociale, 17 mai 2023 — 19/07097
Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 17 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/07097 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OMEC
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 OCTOBRE 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DÉPARTAGE DE BÉZIERS - N° RG F 16/00093
APPELANTE :
Madame [O] [X]
née le 24 Décembre 1964 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]/
Représentée par Me Stéphanie JAUVERT, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
S.A.R.L. AGENCE A prise en la personne de ses représentans légaux domiciliés es-qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER
(postulant) et par Me Charlotte HUBAU, avocate au barreau de VERSAILLES (plaidant)
Ordonnance de clôture du 14 Mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 MARS 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller et Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence FERRANET, Conseiller, faisant fonction de président d'audience en remplacement du président de chambre empêché
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Florence FERRANET, Conseiller, et par Mme Marie BRUNEL, Greffier.
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* *
EXPOSE DU LITIGE :
Le 11 janvier 1999 était crée par les deux associées Mme [O] [X] et Mme [W] [C], la société Studio A ayant pour objet la profession et la publication de presse ainsi que la publicité, la gérante désignée était Mme [Y] [X].
Le 4 juillet 2000 était signé entre Mme [O] [X] et Mme [Y] [X] représentant la société Studio A, un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 16 heures par semaine prévoyant une rémunération mensuelle brute de 2 914,09 francs. Mme [O] [X] était engagée en qualité d'employée administrative.
Selon assemblée générale extraordinaire du 17 mai 2000 Mme [Y] [X] démissionnait de ses fonctions de gérante et était remplacée par Mme [T] [X].
Selon avenant du 20 juin 2002, l'horaire hebdomadaire de travail de Mme [O] [X] était réduit à 35 heures, pour une rémunération brute de 1 154,27 €.
Selon assemblée générale extraordinaire du 11 mars 2008, Mme [T] [X] démissionnait de ses fonctions de gérante et était remplacée par Mme [W] [C].
Le 25 septembre 2012 était établi entre la société Agence A et Mme [O] [X] un contrat de travail à durée indéterminée prévoyant une durée de travail de 39 heures, Mme [O] [X] étant engagée en qualité de directrice d'agence pour une rémunération brute de 36 000 € par an outre une rémunération variable.
Le 26 septembre 2012, l'assemblée générale de la société Studio A a procédé à une augmentation de capital, a agréé un nouvel associé, la société Rouge Vif représentée par M. [Z], a changé de nom devenant la société Agence A et a nommé comme nouveau gérant M. [Z].
Le 18 août 2015, Mme [O] [X] était placé en arrêt de travail pour « burn out ».
Le 10 septembre 2015 Mme [O] [X] était informé d'un rendez-vous à son domicile le 15 septembre 2015 pour une contre-visite médicale relative à son arrêt de travail.
Le 3 novembre 2015 le médecin du travail dans le cadre de la visite de reprise suite à maladie ou un accident non professionnel déclarait Mme [O] [X] inapte à la reprise du travail dans l'entreprise procédure d'urgence pour danger immédiat prévu à l'article R.4624-31 du code du travail sans qu'il n'y ait lieu de prévoir une deuxième visite.
Le 25 novembre 2015 Mme [O] [X] était convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement suite à l'avis d'inaptitude du 3 novembre 2015.
Le 11 décembre 2015 Mme [O] [X] était licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 16 février 2016 Mme [O] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers sollicitant le réglement d'heures supplémentaires, un rappel d'indemnité de licenciement, une indemnité de préavis, une indemnité pour licenciement irrégulier, des dommages-intérêts pour harcèlement moral et une indemnité pour nullité du licenciement.
Par jugement rendu le 3 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Béziers a rejeté l'ensemble des demandes formées par Mme [O] [X] et l'a condamnée aux dépens.
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Mme [O] [X] a interjeté appel de ce jugement le 29 octobre 2019.
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