1re chambre sociale, 17 mai 2023 — 19/07255

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Texte intégral

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délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 17 MAI 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/07255 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OMNA

Arrêt n° :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 01 OCTOBRE 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER - N° RG F 12/01412

APPELANT :

Monsieur [U] [G]

né le 04 Décembre 1967 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Laurence GROS, avocat au barreau de Montpellier

INTIMEE :

SARL AGRIMAT agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédérique REA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Jean-Michel CHARBIT, avocat au barreau de Montpellier

Ordonnance de clôture du 22 Février 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 MARS 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller et Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence FERRANET, Conseiller, faisant fonction de président d'audience en remplacement du président de chambre empêché

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Mme Véronique DUCHARNE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Florence FERRANET, Conseiller, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

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* *

EXPOSE DU LITIGE :

M. [G] a été embauché par la société Agrimat le le 1er juillet 1989 en qualité de responsable de dépôt selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.

Le 16 avril 2012, M. [G] sollicite une rupture conventionnelle de son contrat de travail.

Le 19 avril 2012, la société Agrimat refuse la rupture conventionnelle sollicitée.

A compter du 19 avril 2012, M. [G] est placé en arrêt maladie.

Le 14 mai 2012, suite à la visite médicale de reprise, le médecin du travail conclut à l'inaptitude de M. [G] en ces termes : « inaptitude immédiate à son poste pour danger pour la santé (art. 4624-31 du Code du travail) ' Pas de seconde visite ».

Le 29 mai 2012, la société Agrimat convoque M. [G] à un entretien préalable au licenciement le 7 juin 2012.

Le 12 juin 2012, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 14 juin 2012, la société Agrimat notifie à M. [G] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 6 septembre 2012, contestant son licenciement et sollicitant une reclassification au statut cadre ainsi que le versement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et indemnités.

Par jugement rendu le 1er octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Montpellier a :

Dit que M. [G] et la société Agrimat ont été liés par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 1989 jusqu'au 12 juin 2012 ;

Rejeté les demandes de M. [G] au titre de la reclassification, des dommages-intérêts pour préjudice subi du fait de l'absence d'affiliation au régime de prévoyance et de retraite obligatoire des cadres, du harcèlement moral et de la violation de l'obligation de sécurité, du rappel de salaire sur maladie, du rappel de congés payés, de constat d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, des dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis;

Condamné la société Agrimat à payer à M. [G] les sommes suivantes :

2 758,28 € à titre de rappel d'indemnité de licenciement ;

1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rappelé que les condamnations prononcées bénéficient de l'exécution provisoire de droit dans les conditions prévues aux articles R.1454-14 et R.1454-28 du Code du travail sur la base d'un salaire mensuel moyen de 3 886,92 € ;

Rappelé que, de droit, l'intérêt à taux légal s'appliquera à la date de la saisine concernant les condamnations salariales, à la date de la décision concernant les créances indemnitaires ;

Ordonné la remise par la société Agrimat à M. [G] de l'attestation Pôle Emploi conforme au jugement, sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision à intervenir ;

Débouté les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire ;

Condamné la société Agrimat aux dépens.

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M. [G] a interjeté appel de ce jugement le 5 novembre 2019.

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