1re chambre sociale, 17 mai 2023 — 19/07825

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Texte intégral

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délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 17 MAI 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/07825 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ONO7

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 08 NOVEMBRE 2019

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F18/00576

APPELANTE :

Madame [W] [J]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

SARL ORSA EXPO SUD

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Yann LE TARGAT de la SEP ALAIN ARMANDET ET YANN LE TARGAT, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 02 Mars 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 MARS 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL ORSA EXPO SUD a embauché Mme [W] [J] en qualité de web designer suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 août 2017.

Les parties ont signé une rupture conventionnelle datée du 30 janvier 2018 et le contrat de travail s'est trouvé rompu au 14 mars 2018.

Le 16 avril 2018, le conseil de la salariée écrivait à l'employeur en ces termes :

« Je viens vers vous en ma qualité de conseil de Mme [W] [J], née 09/10/1986 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant et domiciliée [Adresse 3], Vous avez embauché Mme [J] selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 21 août 2017, en qualité de WEBDESIGNER, statut EMPLOYÉ. Au cours du mois de janvier 2018, Mme [J] bénéficiait d'un arrêt de travail suite à un arrêt de grossesse spontanée. Vous avez eu connaissance de ces motifs au cours d'une réunion en date du 1er février 2018. À compter de cette date, les relations de travail de Mme [J] se sont largement dégradée au sein de la société. Au cours d'un entretien en date du 13 février 2018, vous avez proposé une rupture conventionnelle à Mme [J]. Dès le lendemain, vous n'avez pas hésité à soumettre cette rupture conventionnelle à Mme [J] antidatée afin de ne pas lui permettre de bénéficier de son délai de rétractation. Dans ces conditions, Mme [J] envisage, par mon intermédiaire, d'engager une procédure à votre encontre devant le conseil de prud'hommes afin de former des demandes relatives tant à l'exécution et qu'à la rupture de son contrat de travail. Ainsi et conformément aux textes, je me rapproche de vous préalablement à toute saisine afin de tenter de résoudre amiablement cette affaire. Je vous invite à m'indiquer, très rapidement et par retour écrit, votre position. Conformément aux règles de mon Ordre je vous précise que vous avez la possibilité de transmettre la présente à votre avocat habituel qui pourra correspondre avec mon cabinet. »

Contestant la validité de la rupture conventionnelle, Mme [W] [J] a saisi le 6 juin 2018 le conseil de prud'hommes de Montpellier, section activités diverses, lequel, par jugement rendu le 8 novembre 2019, a :

débouté les parties de l'intégralité de leurs demandes ;

condamné la salariée aux éventuels dépens.

Cette décision a été notifiée le 8 novembre 2019 à Mme [W] [J] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 4 décembre 2019.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 2 mars 2023.

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 3 février 2020 aux termes desquelles Mme [W] [J] demande à la cour de :

infirmer le jugement entrepris ;

dire que l'employeur a fait une exécution déloyale du contrat de travail ;

condamner l'employeur à lui verser la somme de 5 000 € nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

dire que la rupture conventionnelle signée entre les parties est nulle et de nul effet ;

dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes :

'1 833,33 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

'   183,33 € bruts au titre des congés payés y afférents ;

'6 000,00 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

'5 000,00 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et brutal ;

'1 500,00 € au titre des frais irrépétibles ;

condamner l'employeur à lui remettre des documents sociaux de fin de contrat rectifiés et conformes sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de l'arrêt, la cour se réservant le droit de liquider ladite astreinte ;

dire que l'ensemble de ces sommes devra être assorti des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;

condamner l'employeur aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 24 mars 2020 aux termes desquelles la SARL ORSA EXPO SUD demande à la cour de :

statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel, en la forme ;

au fond, le rejeter ;

confirmer le jugement entrepris ;

dire que la rupture conventionnelle litigieuse est parfaitement valable ;

débouter la salariée de sa demande d'annulation de la rupture conventionnelle ;

débouter la salariée de sa demande relative à l'indemnité compensatrice et aux congés payés y afférents ;

débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement abusif ;

débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un licenciement intervenu dans des conditions vexatoires ;

dire que le contrat de travail a été exécuté de bonne foi ;

débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat ;

infirmer le jugement entrepris pour le surplus et à titre reconventionnel ;

condamner la salariée au paiement de la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

condamner la salariée au paiement de la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur l'exécution du contrat de travail

La salariée reproche à l'employeur une exécution déloyale du contrat de travail et sollicite en réparation la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts. Elle soutient que suite à un arrêt de travail d'un jour intervenu le 16 janvier 2018, le gérant de la société l'a convoquée à un entretien le 1er février 2018 lors duquel, à la demande pressante du gérant pour connaître les raisons de cette absence, elle s'est effondrée en larmes et que, le 13 février 2018, l'employeur l'a convoquée à nouveau à un entretien au cours duquel il lui a été indiqué que la société ne souhaitait plus travailler avec elle et il lui a été soumis une proposition de rupture conventionnelle sous la menace d'une modification importante de ses horaires de travail et d'attribution de l'accueil téléphonique.

La salariée explique que ces pressions ont une des conséquences directes sur son état de santé et qu'elle a été placée en arrêt de travail à compter du 21 février 2018 en raison d'un état dépressif réactionnelle décrit par les services de L'AMETRA.

La salariée produit deux attestations de témoin ainsi rédigées :

' Mme [D] [P] épouse [B] :

« Samedi 2 décembre 2018 [sic] à l'occasion de l'anniversaire de notre amie [H] [A], [W] a évoqué son souhait d'avoir un autre enfant. À ce moment-là, professionnellement, son travail se passe bien. Elle est satisfaite des missions qui lui sont confiées et apprécie la confiance dont sa direction fait preuve à son encontre. Toutefois, elle nous fait part de certaines difficultés relationnelles qu'elle rencontre avec certains de ses collègues. Visiblement ces derniers dénonçaient du favoritisme dans les horaires de travail. Leurs horaires étant de 8 h à 18 h alors qu'[W] travaille de 9 h à 17h30. Sachant que les horaires d'[W] ont été négociés avant la prise de poste pour lui permettre d'amener ma [sic] fille à la crèche et retourner la chercher. Jeudi 21 décembre 2018 [sic] : avant de se rendre à une soirée avec les salariés de son entreprise à l'Arena (match MHB) [W] passe me voir sur mon lieu de travail. Ces soirées d'entreprise ne sont pas très pratiques pour [W], car c'est à 65 km de son domicile (aller/retour) mais fait l'effort pour favoriser une meilleure cohésion de l'équipe. Elle évoque l'ambiance avec ses collègues toujours aussi pesante. De plus, de nouvelles missions éloignées de sa fiche de poste lui sont imposées (standard téléphonique, gestion offres d'emploi). Nous parlons de son projet de grossesse. [W] semble ravie, car elle pense être enceinte ou croise les doigts pour l'être. Jeudi 18 janvier 2018 : Pot du club de la presse. C'est à l'occasion de cet événement du réseau du club de la presse à destination des journalistes et communicants que je revoie [W] qui est présente dans le cadre de son travail. Elle est beaucoup moins bien que lors de notre dernière rencontre. Elle m'annonce sa fausse couche et me fait part de sa grande tristesse. Lundi 5 février 2018 : déjeuner avec [H] et [W]. On reparle de sa fausse couche. Professionnellement, un stress permanent s'est installé. Elle dit devoir partir en avance, car elle est surveillée de près par ses collègues notamment sur le respect de ses horaires. Mais rien de spécial sur son poste. Tout semble aller niveau travail. Mardi 20 février 2018 : Discussion téléphonique. [W] me fait part de la pression subie par son directeur pour signer une rupture conventionnelle. Elle était dans un état de grande déception, de surprise par ce retournement de situation injustifiable. Elle me semblait angoissée par la suite. »

' Mme [T] [E] :

« certifie avoir été le témoin des faits suivants concernant mon amie Mme [W] [J] : nous nous sommes vues 3 fois entre novembre 2017 et février 2018. Le 11 novembre 2017, j'ai passé le weekend chez Mme [W] [J]. À cette occasion nous avons parlé de son souhait d'un deuxième enfant ainsi que de son nouveau travail qui se passait bien. Le 10 janvier 2018, nous avons déjeuné ensemble et celle-ci m'a laissé comprendre qu'il devrait préparer une chambre en vue de ce deuxième enfant et j'ai bien compris qu'elle était enceinte. Elle n'a fait aucune remarque particulière sur son travail. Le 17 février 2018, elle est venue avec sa fille et son conjoint passer le week-end et nous a annoncé que ma-janvier, la grossesse s'était arrêtée et que son employeur l'avait forcé à signer une rupture conventionnelle. Elle était très inquiète et présentait un moral très affecté. Je lui ai conseillé de consulter, car j'étais très inquiète pour elle. »

L'employeur répond qu'aucun arrêt de travail ne lui a été notifié pour une prétendue absence d'un jour sur le mois de janvier 2018 alors que le bulletin de paie ne fait apparaître aucune journée d'absence mais simplement 3 jours de congés, du 1er au 4 janvier 2018. Il soutient que moins de six mois après le début de ses fonctions, et à la demande de la salariée, une rupture conventionnelle a été signée, la salariée ayant indiqué qu'elle souhaitait travailler avec plus de clients « com », et recouvrer une liberté d'exercice et que c'est ainsi que deux entretiens se sont tenus, l'un le 4 janvier 2018 et l'autre le 22 janvier 2018, préalablement à la signature de la rupture conventionnelle le 30 janvier 2018 assortie d'une convention de rupture conventionnelle. L'employeur ajoute qu'afin de respecter les délais de rétractation et d'homologation, la date de rupture envisagée du contrat était prévue au 14 mars 2018 et que le 16 février 2018, le délai de réflexion ayant expiré le 15 février 2018, il a adressé, par LRAR la rupture conventionnelle à la DIRECCTE de Montpellier.

La cour retient que les témoignages produits par la salariée sont indirects et se contentent de reproduire le récit que la salariée a livré à ses amies, lesquels récits sont en contradiction avec la lettre de 16 avril 2018 déjà reproduite qui affirme que les relations de travail ne se sont dégradées qu'à compter du 1er février 2018 alors que les témoins rapportent une ambiance déjà pesante au mois de décembre 2017. De plus, la salariée ne produit pas l'arrêt de travail du 16 janvier 2018 dont elle se prévaut. En l'absence d'arrêt de travail, l'employeur était légitime à solliciter des explications concernant l'absence de la salariée le 16 janvier 2018, et il sera relevé qu'il n'a pas décompté cette absence sur le bulletin de salaire.

En conséquence, la salariée ne rapporte pas la preuve d'une exécution déloyale du contrat de travail et elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêt de ce chef.

2/ Sur la rupture conventionnelle

La salariée affirme que la rupture conventionnelle a été signée sous la contrainte de son employeur, lequel la menaçait d'un licenciement ou d'une modification importante de ses conditions de travail afin de la pousser à la démission et que la date de signature de la rupture conventionnelle n'est pas sincère, la convention ayant été antidatée. Elle demande en conséquence à la cour d'annuler la rupture conventionnelle et de dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.

Mais la salariée ne prouve nullement la contrainte dont elle se prévaut, ni que la convention de rupture ait été antidatée. En effet elle se contente de produire des captures d'écran qui ne permettent pas de connaître de manière certaine leur date de réalisation ainsi que les témoignages de ses deux amies déjà reproduits qui sont indirects. La salariée produit encore une pièce n° 9 qu'elle n'analyse pas et qui se présente en son entête et en son corps comme une lettre rédigée le 21 février 2018 par un certain [Z] [K] lequel se présente comme « chargé de renseignement » et relate une visite de la salariée dans les locaux de la DIRECCTE le 21 février 2008, mais dont la formule finale ne mentionne que le nom de la salariée et sa signature. Ce document, manifestement forgé par la salariée, se trouve dépourvu de toute portée. Dès lors, il n'y a pas lieu d'annuler la rupture conventionnelle du contrat de travail et la salariée sera déboutée de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail.

3/ Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

L'employeur sollicite la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Mais il n'apparaît pas en l'espèce que la salariée ait laissé sa liberté d'ester en justice et d'appeler dégénérer en abus. Dès lors, l'employeur sera débouté de ce chef de demande.

4/ Sur les autres demandes

Il convient d'allouer à l'employeur la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La salariée supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Déboute Mme [W] [J] de l'ensemble de ses demandes.

Déboute la SARL ORSA EXPO SUD de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Y ajoutant,

Condamne Mme [W] [J] à payer à la SARL ORSA EXPO SUD la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Condamne Mme [W] [J] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT