1re chambre sociale, 17 mai 2023 — 19/07931
Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 17 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/07931 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ONV7
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 NOVEMBRE 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS N° RG F 18/00373
APPELANTE :
Madame [E] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me BELLOULOU avocat pour Me Nora ANNOVAZZI de l'ASSOCIATION GUIGUES CALAS-DAVID ANNOVAZZI, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
SNC LIDL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER- Me Caroline GIRAUD avocat au barreau de MARSEILLE
Ordonnance de clôture du 02 Mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 MARS 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SNC LIDL a embauché Mme [E] [B] épouse [L] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 13 novembre 2006 en qualité de responsable réseau, position cadre. Le contrat prévoyait un forfait en jours de 216 jours. La salariée a été affectée à la direction régionale de Ploumagoa en Bretagne jusqu'en décembre 2012 puis à compter de janvier 2013 à la direction régionale de [Localité 10].
Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
À compter du 15 mai 2013, la salariée a été promue responsable des ventes secteur, d'abord à la direction régionale de [Localité 10] puis à compter du 1er mars 2014 à celle de [Localité 6].
Du 3 octobre 2015 au 4 juillet 2016, la salariée a été placée en arrêt maladie puis en congé maternité et enfin en congés payés. Elle a repris le travail sous le régime d'un congé parental à temps partiel, soit 80 %, qui a été renouvelé au 1er juillet 2017.
La salariée a été placée en en arrêt maladie du 21 au 26 novembre 2016.
Le 2 juin 2017, le responsable régional des ventes a adressé à la salariée une lettre ainsi rédigée :
« Je fais suite à l'entretien que nous avons eu le jeudi 4 mai 2017 après-midi au magasin 2492. Les sujets abordés étaient les suivants :
La journée de travail qu'a effectué [C] [D] le mercredi 19/04/2017 alors qu'elle était en congés. En effet, [C] [D], responsable du magasin 2492, était en congés payés du 15/04/2017 au 21/04/2017. Congés que nous avions validés ensemble (cf. tableau des CP). [C] a été prévenue en fin de journée le mardi 18 avril 2017 d'une visite de là gérance programmée le surlendemain sur son magasin. Elle est venue travailler toute la journée avec ton approbation puisque tu étais présente sur le magasin ce jour-là. Tu n'as, d'une part pas demandé d'autorisation pour l'interruption des congés d'un agent de maîtrise, et d'autre part, pas respecté nos accords de QVT (qualité de vie au travail).
La réalisation des entretiens annuels d'évaluation (EAE) sur ton secteur. Les EAE devaient être effectués entre le mois de décembre 2016 et mars 2017. Or, à fin mars uniquement 31 % des EAE de ton secteur avaient été transmis au service GRH. Tu n'es pas sans savoir que le développement de nos collaborateurs passe par un respect des engagements que nous prenons à leur égard, notamment par la réalisation d'un entretien annuel dans les délais impartis.
Ainsi, en ayant volontairement laissé un de tes responsables de magasin interrompre ses congés pour venir travailler au magasin, alors qu'il n'y avait aucun caractère d'urgence, et en n'ayant pas piloté la réalisation des EAE de ton secteur, tu as fait preuve de négligence et d'irresponsabilité auprès de tes équipes. Je ne peux tolérer ce comportement de ta part en tant que responsable ventes secteur et je compte sur ton professionnalisme pour que de tels agissements ne se reproduisent plus. »
La salariée a répondu le 5 juillet 2017 en ces termes :
« Je fais suite à ton courrier en date du 02/06/2017 reçu en recommandé avec accusé de réception dans lequel tu me reproches les faits suivants :
' Interruption des congés payés de [C] [D] le 19/04/2017 la veille de la visite du cogérant, [M] [T], visite annonc