1re chambre sociale, 17 mai 2023 — 19/07935
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 17 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/07935 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ONWH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 NOVEMBRE 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG 18/00218
APPELANTE :
Madame [U] [N] ÉPOUSE [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me BARRAL avocat pour Me Catherine SZWARC, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
BPCE SOLUTIONS CREDIT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Karine ROZENBLUM, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture du 02 Mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 MARS 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[U] [O] a été embauchée par la CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON, aux droits de laquelle vient le GIE BPCE SOLUTIONS CLIENTS, à compter du 1er juillet 1981. Elle exerçait les fonctions de responsable coordination avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de l'ordre de 3 900€.
Elle a été en arrêt de travail du 9 mai au 8 octobre 2017.
Le 9 octobre 2017, lors de la visite de reprise, le médecin l'a déclarée 'apte avec aménagement de poste : prévoir une reprise de travail avec des missions de conduite ou de projets ou actions pour l'entreprise en dehors si possible d'une fonction de management d'équipe. Faire attention à ne pas changer le portefeuille de projets ou d'actions. Situation à réévaluer dans deux mois en visite médicale occasionnelle à la demande du médecin du travail. Adapter strictement la charge de travail au temps de travail'.
Le 3 janvier 2018, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison des manquements qu'elle reprochait à son employeur.
Soutenant que la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui par, par jugement en date du 20 novembre 2019, lui a alloué la somme de 48,23€ à titre d'indemnité de repas, a dit que la prise d'acte s'analysait en une démission et l'a déboutée de ses autres demandes.
Le 11 décembre 2019, [U] [O] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 27 janvier 2020, elle conclut à l'infirmation, à l'octroi de :
- la somme de 12 230,49€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- la somme de 1 223,04€ à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- la somme de 76 450,76€ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- la somme de 280 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la somme de 30 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts,
et à la condamnation sous astreinte du GIE BPCE SOLUTIONS CLIENTS à lui remettre 'les documents'.
Elle demande en outre la somme de 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 15 décembre 2023, le GIE BPCE SOLUTIONS CLIENTS demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 3 000,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;
Sur le harcèlement moral :
2- Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en com