2e chambre sociale, 17 mai 2023 — 20/04999

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délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 17 MAI 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/04999 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OX6I

N°23/834

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 15 OCTOBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS N° RG 16/00503

APPELANTE :

Madame [K] [V]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Stéphanie JAUVERT, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEE :

S.E.L.A.R.L. VETODOC

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Sandrine DUMAS de la SELARL ACTIUM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS

Représentée par Me Sandrine ESPOSITO de la SELARL ACTIUM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS

Représentée par Me Anne-claude JACQUES de la SELARL ACTIUM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS

Ordonnance de clôture du 28 Février 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 MARS 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, chargé du rapport, et Mme Magali VENET, Conseillère.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de Président

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Madame Magali VENET, Conseillère

Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Mme [K] [V] a signé le 27 juillet 2010 avec M. [N] [H], vétérinaire, un contrat d'apprentissage portant sur des périodes de formation du 30/08/2010 au 01/07/2011 et du 05/09/2011 au 22/06/2012.

Le 18 juillet 2012, elle a signé avec cet employeur un contrat de travail à temps partiel à durée déterminée avec effet rétroactif au 2 novembre 2009, en qualité d'auxiliaire vétérinaire, échelon III, coefficient 107.

Le même jour, Mme [K] [V] a signé un second contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet, à compter du 1er août 2012, en qualité d'auxiliaire spécialisée vétérinaire, échelon V, coefficient 117.

Les 21 juillet et 3 août 2016, la SELARL Vetodoc(constituée entre M. [H] et Mme [A]) a convoqué Mme [V] à des entretiens 'concernant l'éventualité d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail'.

Par courrier recommandé du 26 août 2016, reçu par l'employeur le 30 août 2016,Mme [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Le 29 septembre 2016, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers d'une demande relative à la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail et de condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes.

Les conseillers prud'hommes n'ayant pu se départager, un procès verbal de partage de voix a été rédigé le 14 septembre 2018 et l'affaire a été renvoyée devant la formation de départage .

Par jugement de départage en date du 3 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a :

- dit n'y avoir lieu à ordonner un sursis à statuer

- débouté Mme [K] [V] de sa demande de requalification de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes subséquentes.

- dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail de Mme [V] par courrier du 26 août 2016 s'analyse en une démission.

-condamné la Selarl Vetodoc à payer à Mme [K] [V] les sommes suivantes:

- 1701,02€ à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information au droit aux repos compensateurs

- 1291,10€ au titre de la prime de participation

- 129,11€ au titre des congés payés y afférents

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

Par déclaration en date du 12 novembre 2020, Mme [K] [V] a relevé appel de la décision.

Vu les dernières conclusions de Mme [K] [V] en date du 04 août 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions,

Vu les dernières conclusions de la SELARL Vetodoc en date du 27 février 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'exécution du contrat de travail

Sur le défaut d'information du droit à repos compensateur:

Il ressort du décompte produit par la salarié que cette dernière a réalisé en 2010 348h supplémentaires alors que selon l'article D 3121-14-1 du code du travail alors applicable, le contingent était fixé à 220h.

L'employeur ne produit aucun élément de