2e chambre sociale, 17 mai 2023 — 20/05429
Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 17 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/05429 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OYYI
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 NOVEMBRE 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE - N° RG F 19/00259
APPELANTE :
Association FRANCE HORIZON - EHPAD [6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Assistée par Me Delphine RICARD de l'AARPI VATIER, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Margot LE LUONG, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [H] [U]
née le 10 Juillet 1969 à [Localité 5] (71)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4] ADRESSE A VERIFIER
Représentée par Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2020/014577 du 23/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Ordonnance de clôture du 01 Mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 MARS 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, faisant fonction de président
Madame Magali VENET, Conseiller
Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, en remplacement du président empêché et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [U] a été embauchée par l'Association France Horizon en qualité d'aide soignante selon contrat à durée déterminée du 05 janvier 2017 au 31 juillet 2017 pour remplacer Mme [C] [S] en congé maternité.
Ce contrat s'est poursuivi par une succession de contrats à durée déterminée jusqu'au 30 octobre 2018 à l'issue desquels, plus aucun contrat ne lui a été proposé.
La convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31/10/1951 s'applique aux contrats de travail.
Par requête en date du 11 octobre 2019, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne afin de solliciter la requalification de la relation de travail de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 04 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a :
- requalifié les contrats à durée déterminée de Mme [H] [U] en contrat à durée indéterminée.
- condamné l'association France Horizon à payer à Mme [H] [U] les sommes de :
- 1807,43€ nets au titre de l'indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée outre intérêts de droit à compter de la notification du jugement
- 1807,43€ bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre intérêts de droit à compter de la saisine
-180,74€ bruts au titre des congés payés afférents , outre intérêts de droit à compter de la saisine
- 828,41€ nets au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 2700€ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- déboutées les parties du surplus de leurs demandes
- condamné l'association France Horizon à la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration en date du 02 décembre 2020, l'Association France Horizon a relevé appel de l'ensemble des dispositions de la décision.
Vu les dernières conclusions de l'association France Horizon en date du 14 mars 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
Vu les dernières conclusions de Mme [H] [U] en date du 24 mai 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
L'ordonnance de clôture est en date du 01 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification de la relation de travail :
L'article L.1242-1 du code du travail dispose que : ' un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.'
Selon l'article L.1242-2 du code du travail : 'sous réserve des dispositions de l'article 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exé