2e chambre sociale, 17 mai 2023 — 20/05560

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Texte intégral

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délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 17 MAI 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/05560 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZAS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 10 NOVEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN N° RG F19/00188

APPELANT :

Monsieur [W] [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Jacques MALAVIALLE de la SCP NICOLAU-MALAVIALLE-GADEL-CAPSIE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Représenté par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.R.L. [N] prise en la personne de Mme [V] [N] mandataire ad'hoc

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Nicolas NASSIER, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Ordonnance de clôture du 14 Février 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 MARS 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, faisant fonction de Président en l'absence du Président empêché

Madame Florence FERRANET, Conseiller

Madame Caroline CHICLET, Conseiller

Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, en l'absence du Président empêché, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 27 juillet 2013, M. [W] [J] a été embauché à durée indéterminée par la SARL [N], exploitant un commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé, et déclaré auprès de l'Urssaf service Titre emploi service entreprise (TESE), sans contrat écrit, en qualité de livreur de journaux, moyennant une rémunération mensuelle net de 109 € pour 24 heures de travail.

Par courrier du 4 mars 2019, il a adressé une lettre recommandée à la SARL [N] pour obtenir le paiement de sa rémunération pour l'ensemble du travail effectué.

Par requête enregistrée le 19 avril 2019, exposant que des salaires lui étaient dus pour la période comprise entre février 2016 et juin 2017, date à laquelle il a décidé de cesser de travailler pour l'entreprise, que l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé devait lui être payée, que son licenciement était irrégulier et sans cause réelle et sérieuse et que les bulletins de salaire devaient lui être délivrés, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan.

Il a par la suite présenté une demande en requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet.

Par jugement du 10 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a

- débouté M. [W] [J] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté la SARL [N] de sa demande au titre des frais irrépétibles,

- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,

- laissé les dépens à la charge de M. [W] [J].

Par déclaration enregistrée au RPVA le 8 décembre 2020, le salarié a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 20 octobre 2021, M. [W] [J] demande à la Cour, au visa des articles L1221-10, L3123-6, L8221-3 du Code du travail et 1383-2 du Code civil, « vu l'aveu judiciaire de l'employeur lors de l'ordonnance de non conciliation »,

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

A titre principal, de

- requalifier le contrat de travail en contrat de travail à temps complet ;

- condamner SARL [N] à payer les sommes suivantes :

* 13 199. 76 € au titre du rappel de salaire de 2016,

* 9 127, 50 € au titre du rappel de salaire de 2017,

assortis de l'indemnité de congés payés de 10 %, soit la somme de 2 526 € (1613 € et 913 €),

A titre subsidiaire, si la Cour estime que le contrat de travail n'était qu'à temps partiel, de condamner SARL [N] à payer les sommes suivantes :

* 9 600 € au titre du rappel de salaire d'avril 2016 à juin 2017,

*1 240 € au titre de l'indemnité de congé payés afférents ;

Quoi qu'il en soit, de condamner la SARL [N] à régler une indemnité de 6 mois de salaire au titre du travail dissimulé, soit la somme de 9127, 50 € (1521.25 € x 6) ou 3 840 € (640 € x 6) si la Cour estime que le travail était uniquement à temps partiel ;

- juger que la rupture du contrat de travail est imputable aux torts et griefs exclusifs de l'employeur et condamner la SARL [N] à payer au titre du lice