2e chambre sociale, 17 mai 2023 — 20/05696

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Texte intégral

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délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 17 MAI 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/05696 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZIW

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 10 NOVEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER N° RG F16/00332

APPELANTE :

S.A.S. LITTORAL PALETTES

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Marianne SARDENNE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [D] [O]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me BEYNET avocat pour Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 14 Février 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 MARS 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, faisant fonction de Président en l'absence du Président empêché

Madame Florence FERRANET, Conseiller

Madame Caroline CHICLET, Conseiller

Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, en l'absence du Président empêché, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat de travail à durée indéterminée du 18 février 2013, M. [D] [O] a été engagé par la SAS Littoral Palettes en qualité de manutentionnaire.

Par avenant du 1er mai 2013, la rémunération a été augmentée, passant de 1430,25 € brut à 1500 € brut.

Par courrier du 11 décembre 2014, l'employeur a notifié au salarié un avertissement, contesté par le salarié par courrier du 13 décembre 2014.

Le 18 mai 2015, le salarié a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 30 novembre 2015.

A l'issue des deux visites médicales de reprises les 2 et 16 décembre 2015, le salarié a été déclaré définitivement inapte au poste de manutentionnaire, le médecin du travail précisant : « Apte au poste de cariste. Nécessité d'un poste limitant les contraintes sur la colonne vertébrale notamment le port de charges répétitives ».

Par courrier du 31 décembre 2015, le salarié a été convoqué à un entretien préalable prévu le 12 janvier 2016, puis licencié par courrier du 15 janvier 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par requête du 16 mars 2016, estimant que l'employeur avait manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail et que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, il a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier.

Par jugement de départage du 10 novembre 2020 notifié le 18 novembre 2020, le conseil de prud'hommes :

- s'est déclaré incompétent pour statuer sur le préjudice afférent à l'accident du travail de M. [D] [O] et l'a renvoyé à mieux se pourvoir,

- a dit que le licenciement de M. [D] [O] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- a condamné la SAS Littoral Palettes à payer à M. [D] [O] les sommes suivantes :

* 200 € pour non-respect des dispositions de l'article L.1226-12 du code du travail,

* 5 720 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- a débouté les parties de toute autre demande,

- a condamné la SAS Littoral Palettes à payer à M. [D] [O] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- a condamné la SAS Littoral Palettes aux dépens.

Par déclaration enregistrée au RPVA le 14 décembre 2020, la SAS Littoral Palettes a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 8 juillet 2021, la SAS Littoral Palettes demande à la Cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [D] [O] était dénué de cause réelle et sérieuse et que la procédure de licenciement n'était pas régulière ;

- de confirmer pour le surplus ;

- de juger que la procédure de licenciement est régulière, qu'elle a satisfait à son obligation de recherche de reclassement et que le licenciement est parfaitement justifié ;

- de débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes ;

- de le condamner à verser à la SAS Littoral Palettes la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile;

- de le condamner aux entiers dépens de l'instance.

Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 12 avril 2021, M. [D] [O] demande à la Cour, au visa des articles L. 1226-10 et L.1226-15 du Code du travail