2e chambre sociale, 17 mai 2023 — 20/05699

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délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 17 MAI 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/05699 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZI4

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 09 NOVEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG 19/00223

APPELANT :

Monsieur [Y] [C]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Mourad BRIHI de la SCP DONNADIEU-BRIHI-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEES :

Me [H] [D] - Mandataire liquidateur de S.A.S. SNAPKIN

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représenté par Me Camla BOULKOUT, avocat au barreau de LYON

Association CGEA DE [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me PANIS avocat pour Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 14 Février 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 MARS 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, faisant fonction de Président en l'absence du Président empêché

Madame Florence FERRANET, Conseiller

Madame Caroline CHICLET, Conseiller

Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, en l'absence du Président empêché, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat de travail à durée indéterminée du 23 août 2014, après exécution d'une convention de stage du 24 février au 22 août 2014 et souscription le 29 juillet 2014, de 100 actions de la société lui conférant le statut d'associé minoritaire, M. [Y] [C] a été engagé à temps complet par la SAS Snapkin en qualité de développeur informatique moyennant une rémunération mensuelle de 1 959,98 € brut, étant précisé qu'il était prévu une augmentation à compter du 1er avril 2015, sous réserve de l'atteinte des objectifs déterminés par la direction, à hauteur de 2 660 € brut.

Selon avenant du 18 février 2016 à effet au 1er janvier 2016, la classification du salarié est passé de la position 1-1 coefficient 95 à la position 2-2 coefficient 130 moyennant une rémunération mensuelle brut de 3 167 €.

Par courrier du 26 décembre 2018, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail se prévalant du non-respect des engagements pris par l'employeur en matière salariale et de discrimination.

Par jugement du 18 février 2019, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société.

Par courrier du 19 février 2019, l'employeur a accusé réception de la prise d'acte de rupture du contrat et a notifié au salarié la levée de la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail.

Par requête du 25 février 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins, entre autres demandes, de dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est justifiée.

Par jugement du 6 mars 2020, la société a été placée en liquidation judiciaire avec désignation de Maître [H] [D] en qualité de mandataire liquidateur.

Par jugement du 9 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a :

- dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [Y] [C] était infondée et produisait les effets d'une démission,

- dit que M. [Y] [C] ne pouvait pas prétendre à un rappel de salaire,

- dit qu'il n'avait été victime d'aucun acte de discrimination,

- dit qu'il pouvait prétendre à la contrepartie de la clause de non-concurrence,

- fixé la créance de M. [Y] [C] au passif de la SAS Snapkin représentée par Maître [D] ès qualités de liquidateur judiciaire à :

* 10 920 € brut au titre de contrepartie financière de la clause de non concurrence,

* 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- dit que ces sommes devront être portées sur l'état de créances de la SAS Snapkin au profit de M . [Y] [C] par Maître [D] ès qualités de mandataire liquidateur et qu'à défaut de fonds suffisants dans l'entreprise les créances seront payées par l'AGS dans les limites de la garantie prévue aux articles L.3253-6 et L.3253-17 du Code du travail,

- débouté M. [Y] [C] de ses autres demandes,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,