Pôle 4 - Chambre 2, 17 mai 2023 — 19/09983
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 17 MAI 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09983 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B75WY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2019 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 17/06266
APPELANT
Monsieur [J] [X]
né le 31 août 1948 à [Localité 6] (70)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Frank AIDAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1084
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3] représenté par son syndic, le Cabinet [K]
C/O CABINET [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Eric CANCHEL de la SELEURL CANCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0937
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
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FAITS & PROCÉDURE
Par acte d'huissier en date du 22 juin 2017, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic le Cabinet [K] a assigné M. [J] [X] en paiement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, des sommes de :
- 19.829,14 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 2 mars 2018 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 septembre 2017,
- 1.500 € à titre de dommages et intérêts,
- 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 10 avril 2018, M. [J] [X] a demandé au tribunal de :
- débouter le syndicat des copropriétaires,
- condamner le syndicat des copropriétaires à adresser tout courrier postal à son domicile du [Adresse 3], sous astreinte de 1.000 € par infraction,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- prononcer l'exécution provisoire,
- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Par un jugement du 15 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Créteil a :
- donné acte aux parties du versement par M. [J] [X] de la somme de 21.543,89 € par chèque à l'ordre du syndicat des copropriétaires en date du 24 avril 2018, en règlement du principal de sa dette de charges de copropriété arrêtée au 2 mars 2018,
- condamné M. [J] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic le Cabinet [K], la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts,
- condamné M. [J] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic le Cabinet [K], la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
- condamné M. [J] [X] aux dépens,
- accordé à Maître Eric Canchel, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- rejeté toutes les autres demandes, plus amples ou contraires, des parties.
M. [J] [X] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 8 mai 2019.
La procédure devant la cour a été clôturée le 30 novembre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 17 janvier 2022 par lesquelles M. [J] [X], appelant, invite la cour, au visa des articles 1984 et suivants du code civil et 7, 32 et 35-21 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, à :
- dire le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- l'en débouter,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Créteil en date du 15 janvier 2019 (RG : 17/06266),
et, statuant de nouveau,
- dire que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] a commis une faute à son égard en adressant de mi-2015 à mi-2018 l'ensemble des appels de fonds, convocations aux assemblées générales et tous autres courriers lui revenant à une adresse erronée,
- condamner également ledit syndicat à lui régler la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat des cop