Pôle 6 - Chambre 9, 17 mai 2023 — 19/09470
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 17 MAI 2023
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09470 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAUDM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 Juin 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F18/05120
APPELANTE
Madame [S] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier SAUVIGNET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
ASSOCIATION CARAVAGUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président, chargé du rapport, et M. Fabrice MORILLO, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe MICHEL, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon un contrat de travail à durée déterminée d'usage du 8 février 2018, l'association Caravague a engagé Mme [S] [C] en qualité de comédienne pour 11 représentations de la pièce Un rapport sur la banalité de l'amour de [D] [I] au Festival d'[Localité 5] du 6 au 29 juillet 2018, moyennant un salaire de 53 euros brut par service de répétition du 28 mai au 1er juin 2018 et un cachet de 80 euros brut par représentation.
Le contrat prévoyait également que Mme [C] bénéficierait d'une priorité exclusive pour les tournées 2018/ 2019 obtenues grâce au Festival d'[Localité 5] 2017, et une répartition équitable entre les deux artistes qui auront joué pendant le Festival d'[Localité 5] 2018 pour les tournées 2019/2020 (Mme [C] ayant initialement sollicité une alternance).
Les relations contractuelles de travail entre les parties étaient régies par la convention collective des entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984.
L'association emploie habituellement moins de 11 salariés.
Le 6 avril 2018, Mme [C] a informé le metteur en scène de sa grossesse.
Par lettre recommandée en date du 15 juin 2018, après plusieurs échanges de mails entre les parties, l'association a notifié à Mme [C] la rupture de son contrat de travail aux motifs que « de nombreux éléments du texte et de la mise en scène de la pièce Un rapport sur la banalité de l'amour rendent impossible que le rôle principal féminin [P] [H] soit joué par une femme enceinte de cinq mois » et que le spectacle n'est plus assurable en raison des exclusions des garanties des risques liés à l'état de grossesse d'une artiste prévues par les contrats d'assurance.
Invoquant une discrimination en raison de son état de grossesse, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 9 juillet 2018, afin de l'entendre :
- Condamner l'association Caravague à lui verser les sommes suivantes :
° 5 563,2 euros net de CSG-CRDS (6 mois de salaires) à titre de dommages et intérêts,
° 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
° 1 000 euros net de dommage et intérêts pour préjudice de notoriété,
° 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral découlant d'un harcèlement moral discriminatoire,
° 1 289,52 euros bruts à titre de rappel de salaires,
° 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
° 927 euros de dommages et intérêts pour remise tardive de documents Pôle Emploi conformes,
- Ordonner la réintégration de l'abattement de 25% dans l'assiette des cotisations en juin 2017, juin et juillet 2018, ainsi que la remise des certificats de congés spectacles,
- Ordonner la remise de l'attestation d'employeur destinée au Pôle Emploi, de bulletins de paie, d'un certificat pour la caisse des congés payés pour toutes les périodes concernées,
le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
L'association a conclu au débouté de Mme [C] et à la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 5 juin 2019, le Conseil de Prud'hommes de Paris a constaté que l'association s'engageait à verser à Mme [C] la somme de 330 euros au titre des quatre dates de tournées prévues et l'a condamnée au paiement de cette somme en tant que