Pôle 6 - Chambre 3, 17 mai 2023 — 20/03531

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 17 MAI 2023

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03531 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB4SC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 17/01301

APPELANT

Monsieur [B] [N]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Khalil MIHOUBI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0237

INTIMEES

SOCIÉTÉ ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Marc ARTINIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1759

SARL LES ÉDITIONS DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DES MOTARDS EN COLÈRE ( FFMC)

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Véronique MARMORAT, présidente

Madame Fabienne ROUGE, présidente

Madame Anne MENARD, présidente

Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffière

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Véronique MARMORAT, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [B] [N] a été engagé à compter du 1er février 1984 en qualité de rédacteur en chef de la revue Moto Magazine éditée par la Sarl Les éditions de la Fédération française des motards en colère (FFMC) dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Par avenant en date du 17 septembre 2001, il a été promu directeur des rédactions.

Le capital social de la Sarl Les éditions de la FFMC est détenu à parts égales par la société d'assurance Mutuelle des motards (AMDM) et la Fédération française des motards en colère (FFMC).

La convention collective applicable est celle des journalistes.

Par jugement en date du 30 novembre 2016, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la Sarl Les éditions de la FFMC.

Par ordonnance sur requête en date du 21 décembre 2016, le juge commissaire du redressement judiciaire a autorisé l'administrateur judiciaire de la Sarl Les éditions de la FFMC a procédé au licenciement économique de treize salariés parmi lesquels M. [B] [N].

La Sarl Les éditions de la FFMC a notifié à ce dernier son licenciement pour motif économique par lettre recommandée en date du 23 décembre 2016.

M. [B] [N] a contesté son licenciement par lettre du 5 mars 2017.

Le 14 mars 2017, M. [B] [N] a saisi la commission arbitrale des journalistes.

Puis le 4 mai 2017, soutenant que la Sarl Les éditions de la FFMC et la société d'assurance Mutuelle des motards avaient la qualité de co-employeur à son égard, contestant le motif économique de son licenciement et invoquant notamment des manquements des deux sociétés, ce dernier a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny.

Par jugement du 7 décembre 2017, le tribunal de commerce de Bobigny a arrêté un plan de redressement.

Le 6 avril 2018, la commission arbitrale des journalistes a rendu sa décision accordant à M. [B] [N] la somme totale de 225 000 euros à titre d'indemnité de licenciement en application des articles L.7112-3 et L.7112-4 du code du travail.

Par jugement rendu le 30 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny a prononcé la mise hors de cause de l'Ags Cgea Idf Est, débouté M. [B] [N] de toutes ses demandes, débouté la Sarl Les éditions de la FFMC et la Sarl Les éditions de la FFMC de leurs demandes reconventionnelles respectives.

M. [B] [N] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 13 juin 2020.

Par conclusions signifiées par voie électronique, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, M. [B] [N] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté des demandes suivantes :

A titre principal :

- juger que la société les Éditions de la FFMC et la Mutuelle des Motards sont co-employeurs et les condamner conjointement et solidairement aux paiements

- constater que son licenciement est dépourvu de motif économique

- constater que la société les Éditions de la FFMC et la Mutuelle des Motards ont manqué à leur obligation de reclassement

- juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse

- juger qu