Pôle 6 - Chambre 3, 17 mai 2023 — 20/03603
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 17 MAI 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03603 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB432
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/00488
APPELANT
Monsieur [M] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Céline SOUTIF, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A. IAS B2B MARKETING SA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Anne MENARD, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne MENARD, présidente
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffière
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Anne MENARD, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] a été engagé par la société IAS B2B Marketing le 26 avril 2016 en qualité de directeur de la création associé, statut cadre, niveau 3-3 de la convention collective.
Son contrat de travail prévoyait une rémunération de 60.000 euros bruts par an, et sa rémunération moyenne mensuelle était de 5.000 euros.
Il a été en arrêt de travail à compter du 15 juin 2017 jusqu'à la fin de la relation contractuelle.
Il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique qui s'est déroulé le 27 juillet 2018, à l'occasion duquel lui a été remis une documentation relative au motif du licenciement envisagé, et relative au CSP.
Il a accepté le CSP le 31 juillet 2018 et a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 22 janvier 2019.
Par jugement en date du 18 mai 2020, ce conseil a condamné la société IAS B2B Marketing à lui payer une somme de 1.000 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ainsi qu'une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a débouté du surplus de ses demandes.
Monsieur [O] a interjeté appel de cette décision le 17 juin 2020.
Par conclusions récapitulatives du 3 février 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, il demande à la cour d'infirmer le jugement, et de condamner la société IAS B2B Marketing à lui payer les sommes suivantes :
17.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
subsidiairement, 5.000 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement
15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Par conclusions récapitulatives du 6 février 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société IAS B2B Marketing demande à la cour de confirmer le jugement sauf sur l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, de débouter monsieur [O] de toutes ses demandes, et de le condamner au paiement d'une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
- Sur la demande au titre de l'exécution déloyale
Monsieur [O] soutient que l'équipe qu'il était supposé encadrer aux termes de son contrat de travail n'a jamais été recrutée, qu'il a dû travailler seul dans des conditions épuisantes; que le 16 novembre 2016, le directeur de la création monde, basé à Londres mais qui était son supérieur hiérarchique, lui a notifié sa rétrogradation aux fonctions de Directeur Artistique Senior.
La cour relève que le contrat de travail mentionnait au titre des attributions confiées à monsieur [O] :
'Le salarié sera :
- responsable de la création de l'agence vis à vis de l'ensemble de ses interlocuteurs clients actuels et démarchés
- responsable du programme de développement de nouvelles affaires
Et devra notamment :
- diriger et animer l'équipe de création constituée par des collabora