Pôle 6 - Chambre 3, 17 mai 2023 — 20/03613

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 17 MAI 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03613 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB46V

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° F 18/00824

APPELANT

Monsieur [V], [U] [P]

Centre Communal d'Action Sociale de [Localité 3]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Maude BECKERS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 141

INTIMEE

S.A.R.L. VF ECHAFAUDAGES

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Sarah BELLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0300

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Anne MENARD, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne MENARD, présidente

Madame Fabienne ROUGE, présidente

Madame Véronique MARMORAT, présidente

Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffière

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Anne MENARD, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [P] a été engagé par la société VF Echafaudages le 4 janvier 2013 en qualité de monteur échafaudage.

Il avait auparavant travaillé pour cette société depuis 2006 avec un titre de séjour au nom de [O] [K], et avait démissionné le 20 décembre 2012.

Le 25 mars 2014, monsieur [P] a été victime d'un accident du travail. Il a fait une chute en passant par une trappe d'un échafaudage qui n'avait pas été refermée, et a souffert d'une luxation de l'épaule. Il sera en arrêt de travail jusqu'à la fin de la relation contractuelle.

À l'issue d'une visite de reprise qui s'est déroulée le 23 mars 2017, il a été déclaré inapte au poste d'échafaudeur. Il était apte pour un poste au sol sans port de charge.

Il a été licencié pour inaptitude le 20 avril 2017 et a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes le 20 septembre 2018.

Par jugement en date du 8 juin 2020, ce conseil a :

- fixé le salaire de monsieur [P] à 2.076,33 euros

- pris acte de ce que la société VF Echafaudages d'engageait à payer à monsieur [P] un complément d'indemnité spéciale de licenciement de 192,28 euros

- dit que le licenciement pour inaptitude est justifié

- débouté monsieur [P] de toutes ses demandes

Monsieur [P] a interjeté appel de cette décision le 17 juin 2020.

Par conclusions récapitulatives du 16 septembre 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, il demande à la cour d'infirmer le jugement, de :

- déclarer le licenciement nul pour violation du droit fondamental à l'intégrité physique et du droit fondamental à la protection de la santé, ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse

- prononcer la nullité de l'avertissement du 25 février 2014

- prononcer la nullité de la mise à pied du 27 mars 2014

- de condamner la société VF Echafaudages au paiement des sommes suivantes :

2.707,12 euros au titre de la retenue de salaire de janvier 2013 à mars 2014

270,71 euros au titre des congés payés afférents

958,78 euros au titre du maintien du salaire conventionnel durant les arrêts maladie

95,87 euros au titre des congés payés afférents

50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements de l'employeur à son obligation de prévention des risques

68.958,72 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul au subsidiairement sans cause réelle et sérieuse

4.800,29 euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement

237,12 euros à titre de rappel de congés payés non pris et non payés

3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance

3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel

Par conclusions récapitulatives du 13 novembre 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société VF Echafaudages demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter monsieur [P] de ses demande, ou subsidiairement de réduire le montant des indemnités sollicitées.

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

MOTIFS

I - DEMANDES AU TITRE DE L'EXÉCUTION