Pôle 6 - Chambre 9, 17 mai 2023 — 20/04839
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 17 MAI 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04839 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCE2U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 Février 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - Section Activités diverses - RG n° F16/02558
APPELANT
Monsieur [U] [L] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
INTIMÉE
SAS CHALLANCIN PRÉVENTION SÉCURITÉ
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, et Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Manon FONDRIESCHI, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [U] [E] a été engagé par la société SECURITAS selon contrat de travail à durée indéterminée du 27 octobre 2009 en qualité d'agent d'exploitation et d'agent des services de sécurité incendie.
A compter du 30 septembre 2014, le contrat de travail de Monsieur [E] a été repris par la société CHALLANCIN PREVENTION SECURITE.
La société comporte plus de 11 salariés.
La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité.
Suite à une plainte du client relative à son travail sur le site «'Autoliv [Localité 5]'» dans le Val d'Oise auquel il était affecté, il a reçu un avertissement par courrier du 15 février 2016. Par ailleurs, il a été affecté sur le site «'Le Tilliet'» situé dans l'Oise, à une trentaine de kilomètres.
Un désaccord est né entre les parties s'agissant de cette nouvelle affectation géographique.
Par courrier du 1er avril 2016, la société a convoqué Monsieur [E] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 avril suivant.
Par courrier du 29 avril 2016, la société a notifié à Monsieur [E] son licenciement pour faute grave, lui reprochant de ne pas s'être présenté à son travail sur le nouveau site d'affectation depuis le 15 mars 2016, sans raison valable.
Le 13 juin 2016, Monsieur [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin de voir':
-dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui verser les indemnités en conséquence,
-condamner la société à lui verser un rappel de salaires,
-ordonner la remise d'un bulletin de paie rectificatif sous astreinte,
-condamner la société aux dépens et à lui verser des frais de procédure,
le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
La société CHALLANCIN PREVENTION SECURITE a pour sa part sollicité le débouté de Monsieur [E] ainsi que l'attribution d'une somme au titre des frais de procédure.
Par jugement du 4 février 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny statuant en formation de départage a':
-dit que le licenciement présentait une cause réelle et sérieuse, mais que la faute grave n'était pas caractérisée,
-condamné la société à verser à Monsieur [E] avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2016 les sommes suivantes :
-3.197,64 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 319,76 euros au titre des congés payés correspondants,
-2.078,44 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
-enjoint à la société de remettre au salarié un bulletin de paie rectificatif,
-condamné la société aux dépens et à verser au salarié 700 euros au titre des frais de procédure,
-débouté les parties du surplus de leurs demandes.
A l'encontre de ce jugement notifié le 22 juin 2020, Monsieur [E] a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 21 juillet 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 janvier 2023, Monsieur [E] demande à la cour de':
-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société CHALLANCIN PREVENTION SECURITE à lui verser les sommes suivantes :
- Indemnité compensatrice de préavis : 3.197,64 €,
- Congés payés y afférents : 319,76 €,
- Indemnité légale de licencieme