Pôle 6 - Chambre 6, 17 mai 2023 — 20/04954

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 17 MAI 2023

(n° 2023/ , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04954 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCFRH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 19/00306

APPELANT

Monsieur [D] [X]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Corinne LINVAL, avocat au barreau d'AUBE

INTIMÉE

S.A.S. FIRST (FIRST FFC FOURNITURES INGREDIENTS RELISHES SAUCES ET TECHNIQUES POUR LE FAST FOOD ET LA COLLECTIVITE)

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Nicole BENSABATH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0835

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience Madame Nadège BOSSARD, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

M. [D] [X] a été engagé par la SAS First le 19 septembre 2016 selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de prévisionniste, statut cadre.

La société First a pour activité le commerce de gros d'emballage alimentaire.

Elle emploie plus de dix salariés mais moins de cinquante.

La convention collective applicable est celle du commerce de gros.

Les fonctions de prévisionniste de M. [D] [X] consistent à collecter les besoins exprimés par les commerciaux et à les intégrer dans le logiciel de gestion de l'entreprise afin de garantir le meilleur niveau de stock.

Le 21 juin 2017, après avoir été convoqué par le directeur de la SAS First, M. [X] a été victime d'un malaise. Puis, en tentant de regagner son bureau, M. [X] a été victime d'un deuxième malaise dans les escaliers. Il s'est relevé et a fait un troisième malaise suivi de convulsions dans le bureau du service achats. Les pompiers sont intervenus et M. [D] [X] a été transporté au centre hospitalier de [Localité 4] et a été placé en arrêt de travail pour accident du travail jusqu'au 25 juin 2017 lequel a été prolongé jusqu'au 1er juillet 2017.

M. [X] a repris son travail le 2 juillet 2017.

Le 16 septembre 2017, il a été placé en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 15 octobre 2017 lequel a été prolongé jusqu'au 3 novembre 2017 puis du 3 au 7 novembre au titre d'une rechute de l'accident du travail du 21 juin 2017.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 octobre 2017, la société First a convoqué M. [X] à un entretien préalable à un éventuel licenciement disciplinaire lequel a été reporté par lettre recommandée avec avis de réception du 30 octobre 2017.

Le 8 novembre 2017, le médecin du travail a déclaré M. [X] inapte en un seul examen en ces termes : « A la suite de l'étude de poste et des conditions de travail et l'entretien avec l'employeur du 3 novembre 2017 et à la suite des avis médicaux spécialisés, Monsieur [X] [D] est inapte au poste de prévisionniste chez FIRST à [Localité 5] (article R. 4624-42 du Code du Travail). Le salarié pourrait occuper une activité similaire dans un environnement différent, c'est-à-dire une autre entreprise. Le salarié peut bénéficier d'une formation dans un autre environnement ou une autre entreprise ».

Le 13 novembre 2017, le salarié a reçu une nouvelle convocation à un entretien préalable à une éventuelle 'mesure pouvant aller jusqu'au licenciement', lequel devait se tenir le 23 novembre 2017.

Le 17 novembre 2017, la commission de recours amiable de la CPAM a reconnu l'accident survenu au temps et eu lieu de travail le 21 juin 2017 comme un accident du travail.

Par courrier du 20 novembre 2017, la société First a transmis à M. [D] [X] une proposition de reclassement au sein de la société AA Pizza.

Par courrier du 7 décembre 2017, M. [D] [X] a été convoqué à un entretien préalable prévu le 19 décembre 2017.

Le 26 décembre 2017, la société a notifié à M. [X] son licenciement pour inaptitude.

M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau afin de voir prononcer la nullité de son licenciement.

Par jugement du 18 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a :

- fixé le salaire mensuel brut de base de M. [D] [X] à la somme de 2 917,62 €,

- dit que le licenciement prononcé par la