Pôle 6 - Chambre 6, 17 mai 2023 — 20/05745
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 17 MAI 2023
(n° 2023/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05745 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJUW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° F19/00474
APPELANT
Monsieur [G] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Nathalie PANOSSIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2033
INTIMÉE
S.E.L.A.R.L. MJC2A prise en la personne de Me [R] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS SACIEG REHA
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre TONOUKOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J133
PARTIE INTERVENANTE
Association AGS CGEA IDF EST
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Florence ROBERT DU GARDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0061
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nadège BOSSARD, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [G] [B] a été engagé, à compter du 1 er juin 2018, par la société SACIEG REHA en qualité de responsable technique et ingénierie, statut cadre, selon lettre d'embauche du 18 mai 2018 signée par les deux parties, stipulant une rémunération mensuelle brute de 6 300 euros pour une durée mensuelle de travail de 169 heures soit une durée hebdomadaire de travail de 39 heures et une période d'essai de quatre mois.
La société SACIEG-REHA emploie plus de dix salariés.
La convention collective applicable est celle des ingénieurs assimilés et cadres des entreprises de bâtiment.
Son embauche définitive lui a été notifiée par lettre du 7 août 2018, soit avant l'expiration de la période d'essai de 4 mois.
Au titre de ses fonctions, M. [B] gérait la préparation des chantiers : consultations pour le choix des sous-traitants, visites de chantier, installations de chantiers, encadrement des conducteurs de travaux, établissement de contre-budgets de chantiers.
M. [B] a été mis à disposition de deux sociétés du groupe SACIEG-TAM : la société SACIEG et la société TAM, pour y exercer ses fonctions.
Le 13 mars 2019, la société SACIEG-REHA l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et l'a mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 27 mars 2019, M. [B] a été licencié pour faute grave au motif d'une insubordination à l'encontre de la direction lors de réunions avec les services travaux et du non aboutissement des missions confiées.
Le 19 juin 2019, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de contestation de son licenciement.
Par jugement du 7 juillet 2020, le conseil de prud'hommes d'Evry a :
Fixe la moyenne des trois clerniers mois de salaire de M. [G] [B] à la somme de 6 300 euros,
Condamné la SAS SACIEG REHA à verser à M. [G] [B] les sommes suivantes :
- 3 150 € (trois mille cent cinquante euros) à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
- 315 € (trois cent quinze euros) au titre des congés payés afférents,
- 12 600 € (douze mille six cents euros) à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 260 € (mille deux cent soixante euros) à titre de congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter du 16/07/2019, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.
Rappelé qu 'en vertu de l`article R 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neul' mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
- 1 181,25 € (mille cent quatre-vingt-un euros et vingt-cinq centimes) au titre de l'indemnité de licenciement.
- 1 000 euros (mille euros) au titre de l'artic1e 700 du Code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
Condamné la SAS SACIEG REHA à remettre à M. [G] [B] un bulletin de paie et une attestation pôle emploi conforment à la décision, sous astreinte de 50 € (cinquante euros) par jour de retard à compter d`un délai de 8 jours après la notification du p