Pôle 6 - Chambre 6, 17 mai 2023 — 20/05748

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 17 MAI 2023

(n° 2023/ , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05748 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJVR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 18/09171

APPELANTE

Madame [S] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Antoine ATTIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2306

INTIMÉE

S.A.S. GROUPE COURREGES

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nadège BOSSARD, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

La société Groupe Courrèges a conclu avec la société HWB un contrat de prestations de service intitulé contrat « freelance » le 7 novembre 2016, à effet du 3 octobre 2016 pour une durée de six mois confiant à Mme [S] [U] une mission de coordination et d'organisation de la production.

Mme [S] [U] a été engagée par la société Groupe Courrèges selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directrice de production, statut cadre, niveau VI, échelon 4, à compter du 1er mai 2017 avec une rémunération de 114 000 euros par an, payable en douze mois, soit 9.500 € par mois.

La convention collective applicable à la relation de travail est celle de l'industrie de l'habillement du 17 février 1958.

Le 16 juillet 2018, la société Groupe Courrèges a convoqué Mme [U] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 24 juillet 2018.

Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 27 juillet 2018, la société Courrèges a notifié à Mme [U], son licenciement pour des difficultés relationnelles avec les équipes entraînant une désorganisation (absence de visibilité de la production), le non respect des délais pour l'établissement du rétro planning et une absence de proposition d'action pour atteindre les objectifs.

Mme [U] a été dispensée d'exécuter son préavis de trois mois.

Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 4 décembre 2018 afin de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir des dommages-intérêts notamment pour travail dissimulé.

Par jugement en date du 9 juillet 2020, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [U] de ses demandes, débouté la société Groupe Courrèges de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme [U] aux dépens.

Mme [U] a interjeté appel le 2 septembre 2020.

Selon ses dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 30 novembre 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Mme [U] demande de :

Déclarer recevable et bien fondée Mme [S] [U] en son appel.

Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

Déclarer le licenciement de Mme [S] [U] sans cause réelle ni sérieuse.

Condamner la société Courrèges à lui verser la somme 33 250 € à titre de dommages et intérêts à ce titre.

Constater l'existence d'un travail dissimulé au titre de la période du 3 novembre 2016 au 30 avril 2017.

Condamner la société Courrèges au paiement de la somme de 57 000 € en application de l'article L 8223-1 du code du travail.

Condamner la société Courrèges à payer à Mme [U] la somme de 4 200 € à titre de rappel de congés payés au titre de ladite période.

Condamner la société Courrèges à payer la somme de 9 500 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la visite préalable d'embauche, ainsi que de la visite d'information et de prévention.

Condamner la société Courrèges au paiement de la somme de 730,96 € à titre de rappel d'indemnité de préavis

Condamner la société Courrèges aux entiers dépens.

Condamner la société Courrèges au paiement de la somme de 73 € à titre de congés payés sur ledit rappel.

Condamner la société Courrèges à remettre à Mme [U] une attestation Pôle Emploi et un certificat de tr