Pôle 6 - Chambre 9, 17 mai 2023 — 20/05815
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 17 MAI 2023
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05815 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKNK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - Section Encadrement - RG n° F16/02935
APPELANT
Monsieur [C] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Virna SCHWERTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D1038
INTIMEE
SA GUERBET
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric SEGOND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0172
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président, et M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe MICHEL, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2012, M. [A] a été engagé en qualité de directeur supply chain groupe, statut cadre dirigeant, par la société Guerbet, celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique.
Après avoir été convoqué, suivant courrier recommandé du 7 juin 2016, à un entretien préalable fixé au 17 juin 2016, M. [A] a été licencié suivant courrier recommandé du 22 juin 2016.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [A] a saisi la juridiction prud'homale le 1er juillet 2016.
Par jugement du 15 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny, statuant sous la présidence du juge départiteur, a :
- débouté M. [A] de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Guerbet à payer à M. [A] les sommes suivantes :
- 34 069 euros à titre de rémunération variable pour l'année 2016 outre 3 406 euros au titre des congés payés correspondants,
- 17 090,22 euros à titre de rappel sur indemnité conventionnelle de licenciement,
- 8 905,24 euros à titre de rappel sur congés payés,
- condamné la société Guerbet à payer à M. [A] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Guerbet aux dépens,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 10 septembre 2020, M. [A] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 27 août 2020.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 janvier 2023, M. [A] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société Guerbet à lui payer la somme de 8 905,24 euros à titre de rappel sur congés payés et, statuant à nouveau,
- dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Guerbet à lui payer les sommes suivantes :
- 252 624 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre les intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- les rappels de congés payés sur les primes versées, soit :
- 3 909,52 euros de congés payés sur la prime d'objectifs payée en avril 2014,
- 3 632,40 euros de congés payés sur la prime d'objectifs payée en avril 2015,
- 3 108,70 euros de congés payés sur la prime de novembre 2015 relative au pilotage du projet SAP,
- 3 495,11 euros de congés payés sur la prime de janvier 2016 relative à l'intégration de la nouvelle branche d'activité CMDS,
- 5 091,43 euros de congés payés sur la prime d'objectifs payée en avril 2016,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Guerbet à lui payer les sommes de 34 069 euros à titre de rémunération variable pour l'année 2016 outre 3 406 euros au titre des congés payés afférents et de 17 090,22 euros à titre de rappel sur indemnité conventionnelle de licenciement,
- débouter la société Guerbet de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Guerbet au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'a