Chambre sociale, 17 mai 2023 — 21/00583
Texte intégral
PS/SB
Numéro 23/1715
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 17/05/2023
Dossier : N° RG 21/00583 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HZCQ
Nature affaire :
Autres demandes contre un organisme
Affaire :
[Z] [I]
C/
URSSAF AQUITAINE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 26 Janvier 2023, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame [T], en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [Z] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître MARIOL loco Maître MARCHESSEAU LUCAS de la SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
URSSAF AQUITAINE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 25 JANVIER 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 20/30
FAITS ET PROCEDURE
Mme [Z] [K] épouse [I] est cogérante avec son époux de la société à responsabilité limitée [5]. Ils détiennent respectivement 10 % et 90 % des parts sociales.
La société [5] a fait l'objet d'un contrôle de l'Urssaf Aquitaine concernant la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 à l'issue duquel elle a été destinataire d'une lettre d'observations en date du 7 mai 2018 aboutissant à un rappel de cotisations de 2.795 € qui n'a pas été contesté.
Mme [I] a été destinataire de deux mises en demeure de l'Urssaf Aquitaine en date chacune du 3 avril 2019 portant sur les cotisations personnelles au titre de son affiliation au titre du régime de sécurité sociale des indépendants':
- l'une portant sur les régularisations des années 2015, 2016 et 2017 portant sur un montant de 14.087 €,
- l'autre portant sur la régularisation de l'année 2018 et le premier trimestre 2019 pour un montant de 25.848 € dont 24.573 € en principal et 1.275 € en majorations de retard.
Par courrier en date du 27 mai 2019, Mme [I] a contesté ces mises en demeure devant la commission de recours amiable de l'Urssaf Aquitaine, laquelle, par décision du 27 novembre 2019, a rejeté sa demande.
Le 24 janvier 2020, Mme [I] a saisi le tribunal judiciaire de Pau d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 25 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a':
- débouté Mme [I] de ses demandes,
- dit que les mises en demeure du 3 avril 2019 adressées par l'Urssaf Aquitaine à Mme [I] par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 5 avril 2019 sont régulières,
- condamné Mme [I] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 33.428 € représentant':
. à hauteur de 14.087 € les cotisations, contributions et majorations restant dues au titre des années 2015, 2016 et 2017 dont le paiement a été réclamé par mise en demeure numéro 0052641187,
. à hauteur de 19.341 € les cotisations, contributions et majorations de retard dues au titre de l'année 2018 (18.921 € de cotisations et 450 € de majorations) dont le paiement a été réclamé par mise en demeure numéro 0052641188, la déclaration de Mme [I] quant au revenu estimé pour 2019 ayant donné lieu à l'annulation de la cotisation du premier trimestre 2019,
- condamné Mme [I] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [I] aux dépens.
Ce jugement a été notifié aux parties par courriers recommandés avec demandes d'avis de réception. Mme [I] en a accusé réception le 6 février 2021.
Le 25 février 2021, par déclaration au greffe de la cour, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement.
Selon avis de convocation en date du 15 septembre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 26 janvier 2023 à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 16 août 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [I], appelante, demande à la cour :
- de réformer le jugement déféré,
- statuant à nouveau,
- de constater la nullité de la procédure diligentée par l'Urssaf