Chambre sociale, 17 mai 2023 — 21/01519
Texte intégral
AC/DD
Numéro 23/1690
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 17/05/2023
Dossier : N° RG 21/01519 - N°Portalis DBVV-V-B7F-H3QN
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[A] [P] [M]
C/
Association DISTRICT DE FOOTBALL DES PYRENEES ATLANTIQUES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 11 Janvier 2023, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
assistées de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière,
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [A] [P] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître CHEVRET de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Association DISTRICT DE FOOTBALL DES PYRENEES ATLANTIQUES
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître BONNEMASON CARRERE de la SELARL ACBC, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 23 AVRIL 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : 20/00076
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [A] [P] [M] a été embauché le 1er octobre 2009 par l'association Le District de football des Pyrénées-Atlantiques en qualité d'animateur départemental des activités physiques pour tous, suivant contrat à durée déterminée régi par la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football.
Le 3 octobre 2011, après plusieurs contrats, les parties ont régularisé un contrat à durée indéterminée avec maintien de l'ancienneté pour un poste d'agent de développement du district.
En 2017, le président de l'association M. [W] [U] a démissionné.
Le 3 novembre 2018, après une période d'intérim, une nouvelle équipe de direction a été désignée.
Du 21 au 31 août 2019, il a fait l'objet d'un arrêt de travail.
Du 19 septembre 2019 au 6 mars 2020, il a fait l'objet d'un arrêt de travail.
Les 10 mars et 1er juillet 2020, il a été déclaré apte à son poste.
Le 23 mars 2020, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail et paiement de diverses sommes et indemnités.
Le 10 juillet 2020, il a dénoncé la consigne donnée à tous les salariés de ne plus lui adresser la parole et le transfert de ses fonctions à d'autres salariés.
Du 17 au 31 juillet 2020, il a été placé en arrêt de travail.
Le 29 juillet 2020, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 23 avril 2021, le Conseil de Prud'hommes de Pau a notamment :
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [A] [P] [M] intervenue le 29 juillet 2020 s'analyse comme une démission,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre du préavis,
- constaté l'absence de harcèlement moral et de discrimination,
- condamné l'association Le District de football des Pyrénées-Atlantiques à verser à M. [A] [P] [M] une somme de 1 000 € à titre de préjudice subi,
- condamné l'association Le District de football des Pyrénées-Atlantiques à verser à M. [A] [P] [M] une somme de 300 € sur le l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
- mis les entiers dépens à la charge de l'association Le District de football des Pyrénées-Atlantiques.
Le 4 mai 2021, M. [A] [P] [M] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 4 novembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [A] [P] [M] demande à la cour de :
- infirmer la décision dont appel sauf en ce qu'elle lui a alloué 1 000 € au titre du préjudice subi et débouté l'association Le District de football des Pyrénées-Atlantiques de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- statuant à nouveau,
- dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail faisant suite à la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, doit s'assimiler à un licenciement prononcé aux torts de l'employeur nul du chef du harcèlement moral, et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse si le harcèlement moral n'était pas retenu,
- condamner l'associati