Chambre sociale, 17 mai 2023 — 21/01641

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Texte intégral

AC/SB

Numéro 23/1691

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 17/05/2023

Dossier : N° RG 21/01641 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H32R

Nature affaire :

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

[H] [L]

C/

S.A.S. BIEN A LA MAISON

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 11 Janvier 2023, devant :

Madame CAUTRES-LACHAUD, Président

Madame SORONDO, Conseiller

Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

assistées de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [H] [L]

née le 03 Octobre 1968 à [Localité 5] (CANADA) (99)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/3421 du 11/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)

Représentée par Maître GUILLOT, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMEE :

S.A.S. BIEN A LA MAISON agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU et Maître FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

sur appel de la décision

en date du 29 AVRIL 2021

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE

RG numéro : F19/00189

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 15 juillet 2015, Mme [H] [L] a été reconnue travailleur handicapée.

Elle a été embauchée le 19 octobre 2017 par la société Bien à la maison en qualité d'aide à domicile, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel régi par la convention collective nationale des services à la personne.

Le 10 août 2019, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Le 27 août 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale.

Par jugement du 29 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Bayonne a notamment :

- dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail par Mme [H] [L] est une démission,

- rejeté les demandes de Mme [H] [L],

- condamné Mme [H] [L] aux dépens,

- condamné Mme [H] [L] à verser à la société Bien à la maison une indemnité de 300 € au titre de l'article 700 du « code civil ».

Le 14 mai 2021, Mme [H] [L] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 2 août 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [H] [L] demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- et statuant à nouveau :

- requalifier la prise d'acte de rupture du contrat de travail du 10 août 2019 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Bien à la maison à lui verser les sommes suivantes :

* 4 000 € nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 251 € nets à titre d'indemnité de licenciement,

* 3 006 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 300,60 € bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis.

- condamner la société Bien à la maison à lui verser la somme de 1 000 € pour non respect par l'employeur de son obligation de résultat en matière de protection de la santé des salariés,

- condamner la société Bien à la maison à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'exécution provisoire,

- condamner la société Bien à la maison aux dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 19 octobre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Bien à la maison demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que la prise d'acte devait s'analyser en une démission, en ce qu'il a débouté Mme [H] [L] de toutes ses demandes et en ce qu'il l'a condamnée à verser à la société 300 € au titre des dispositions de l'article l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner reconventionnellement Mme [H] [L] à lui verser la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 décembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prise d'acte de rupture du contrat de travail

At