Chambre sociale, 17 mai 2023 — 21/02362
Texte intégral
TP/DD
Numéro 23/1688
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 17/05/2023
Dossier : N° RG 21/02362 - N°Portalis DBVV-V-B7F-H5V3
Nature affaire :
Demande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales
Affaire :
[V] [D]
C/
S.A.S. DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 06 Mars 2023, devant :
Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [V] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Maître VAISSIERE de la SELARL VOA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
S.A.S. DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, et Maître BELJEAN de l'AARPI AERYS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
sur appel de la décision
en date du 28 JUIN 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PAU
RG numéro : 19/00306
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [D] a été embauché par la société par actions simplifié (SAS) Distribution Aménagement et Isolation (DAI) le 14 janvier 1998.
L'établissement principal de la société, enseigne SFIC, a pour activité : « industries et commerce du liège et de toutes matières isolantes et de tous produits à l'usage de la construction et de l'industrie ».
En vertu d'un avenant à son contrat de travail en date du 18 février 2013, il a été, de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2013 :
nommé au poste d'Attaché Technico-commercial (ATC) au sein de la société, pour le compte de l'enseigne SFIC [Localité 9], située à [Localité 11],
soumis à une clause de non-concurrence.
Le 1er avril 2017, M. [V] [D] est devenu ATC confirmé.
Par courrier daté du 20 août 2018, M. [V] [D] a notifié sa démission à la société Distribution Aménagement et Isolation.
Suivant un courrier en date du 21 août 2018, la société Distribution Aménagement et Isolation a accusé réception de la démission de M. [V] [D] et l'a informé qu'elle maintenait la clause de non-concurrence prévue par son contrat de travail.
M. [V] [D] a quitté l'entreprise le 19 septembre 2018.
M. [V] [D] a ensuite été embauché en tant que « responsable achats PPI, agence de [Localité 3] », selon contrat à durée indéterminée à temps complet, par la société Société M + Matériaux, société de « négoce de matériaux de construction, fabrication de matériaux en métal, bois, gestion de portefeuilles de titres, parts et actions des sociétés filiales du réseau M+ », laquelle se situe à [Localité 8].
Par courriers du 12 octobre 2018, la société Distribution Aménagement et Isolation a dénoncé auprès de M. [V] [D] et de la société M + Matériaux la violation de la clause de non concurrence et sollicité en conséquence le remboursement de la contrepartie financière versée à M. [D] depuis le départ de l'entreprise ainsi que le paiement de la somme de 36 724,54 euros au titre de la clause pénale.
S'en sont suivis différents échanges.
Le 28 juin 2019, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de grande instance de Bayonne du 4 juin 2019 à la demande de la société Distribution Aménagement et Isolation, un huissier s'est rendu dans les locaux de l'agence M+ Matériaux [Localité 8]-[Localité 3], aux fins de constatations.
Par requête déposée le 13 novembre 2019, la société Distribution Aménagement et Isolation a saisi le conseil de prud'hommes de Pau aux fins d'obtenir des dommages et intérêts en considération de la violation de la clause de non-concurrence.
Par jugement du 28 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Pau, statuant en formation de départage, a :
- Jugé valable la clause de non-concurrence ;
- Jugé valable la cessation du versement de la contrepartie financière ;
- Jugé établie la violation de la clause de non-concurrence par M. [V] [D] ;
- Jugé valable l'application de la clause pénale ;
- Condamné M. [V] [D] au titre de la violation de la clause d