Chambre sociale, 17 mai 2023 — 22/01008

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Texte intégral

Arrêt n°

du 17/05/2023

N° RG 22/01008

MLB/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 17 mai 2023

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 28 avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Commerce (n° F 21/00171)

Madame [O] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS

INTIMÉE :

SAS CAPET

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocats au barreau de REIMS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mars 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 17 mai 2023.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Madame Isabelle FALEUR, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 18 août 2020, la SAS Capet a embauché Madame [O] [D] en qualité d'employée polyvalente du 18 août au 19 août 2020 à hauteur de 10 heures pour faire face au surcroît d'activité lié à l'augmentation des réservations clients.

Suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 20 août 2020, la SAS Capet a embauché Madame [O] [D] pour participer au remplacement partiel et temporaire de Monsieur [Y] [N], à hauteur de 10 heures hebdomadaires, jusqu'au retour de ce dernier ou à la 'cession'de son contrat de travail, soit au plus tôt le 22 août 2020.

Dans un courrier daté du 5 octobre 2020, Madame [O] [D], écrivant que son contrat de travail avait pris fin vers le 25 août 2020, mettait en demeure la SAS Capet de lui remettre différents documents.

Le 2 avril 2021, Madame [O] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims d'une demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, d'une demande tendant à voir ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à compter du 24 juin 2021 et à voir dire et juger que la rupture constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à défaut d'une demande tendant à voir dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et en toute hypothèse, de demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial, outre la remise des bulletins de salaire, et des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte.

La SAS Capet sollicitait notamment le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale, expliquant avoir déposé plainte pour escroquerie et pour dénonciation calomnieuse contre la salariée.

Par jugement en date du 28 avril 2022, le conseil de prud'hommes a :

- dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer,

- requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

- constaté que les salaires de Madame [O] [D] ont été réglés,

- dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la SAS Capet à payer à Madame [O] [D] les sommes de :

. 1500 euros au titre de l'indemnité de requalification,

. 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné la remise des doubles des documents de fin de contrat et fiches de paie,

- débouté Madame [O] [D] de ses autres demandes,

- rappelé l'exécution provisoire en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail,

- condamné la SAS Capet aux dépens.

Le 11 mai 2022, Madame [O] [D] a fait appel du jugement en ce qu'il :

- a constaté que les salaires lui ont été réglés,

- a condamné la SAS Capet à lui payer la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a déboutée de ses autres demandes.

Dans ses écritures en date du 15 novembre 2022, Madame [O] [D] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en ce qu'il a condamné la SAS Capet à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'indemnité de requalification et de l'infirmer dans les termes de la déclaration d'appel.

Elle demande à la cour, statuant à nouveau :

- de juger que l'employeur ne lui a pas payé ses salaires,

- d'ordonner la résiliati